Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 2546 (Adopté)

Sous-amendements associés : 3245 (Adopté)

Publié le 1er juin 2018 par : M. Cellier, Mme Meynier-Millefert.

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I. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 134‑3‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « joint », les mots : « à des fins d'information » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Le dernier alinéa du II de l'article L. 271‑4 est supprimé.

II. – Le troisième alinéa du 4° de l'article 3‑3 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 13 décembre 1986 est supprimé.

III. – Les dispositions du I et du II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Exposé sommaire :

Les sujets de l'efficacité et de la rénovation énergétiques font aujourd'hui l'objet d'objectifs ambitieux.

Outre les objectifs, ces sujets doivent être pleinement intégrés dans la vie de tous les Français.

Créé en 2007, soit il y a plus de 10 ans, le diagnostic de performance (DPE) est un outil de mesure de la classe énergétique d'un bien immobilier et du parc dans son ensemble.

Son intérêt est actuellement limité vu qu'il n'a qu'une valeur informative, alors qu'il pourrait être un outil de valorisation d'un bien ou d'incitation pour un bailleur ou un propriétaire à réaliser des travaux pour accroître la performance énergétique d'un logement.

D'ailleurs, une étude du Conseil supérieur du notariat estime qu'un bien rénové énergétiquement peut gagner une plus-value allant jusqu'à 18 % par rapport à un bien similaire non rénové.

Le DPE n'est donc pas au même niveau que les autres diagnostics (amiante, plomb, termite…) réalisés pour la vente ou la location du bien.

Cet amendement vise donc à responsabiliser les acteurs de la vente et de la location au regard des informations contenues dans le DPE, en modifiant notammentt les dispositions prévues aux articles L. 134‑3‑1 et L. 271‑4 du code de la construction et de l'habitation, afin de lui conférer un caractère opposable.

Ces dispositions viennent s'intégrer à la démarche engagée conjointement par le ministre de la Transition écologique et solidaire et le ministre de la Cohésion des territoires relative à la fiabilisation des DPE dans le cadre du Plan de rénovation énergétique des bâtiments.

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