Publié le 13 juin 2018 par : Mme Rixain, Mme Lazaar, M. Gouffier-Cha, Mme Brugnera, Mme Pascale Boyer, Mme Liso, M. Sorre, Mme Cazarian, M. Vignal, Mme Guerel, M. Raphan, Mme Couillard, M. Zulesi, Mme Sylla, M. Chalumeau, M. Henriet, Mme Dubré-Chirat, M. Le Bohec, Mme Piron, M. Cellier, Mme Bureau-Bonnard, Mme Rauch, Mme Hammerer, Mme Romeiro Dias, M. Belhaddad, Mme Melchior, M. Daniel.
Rédiger ainsi l'alinéa 6 :
« Art. L. 3221‑13. – Pour tout employeur de droit privé qui emploie au moins cinquante salariés, lorsqu'il ne respecte pas le principe fixé à l'article L. 3221‑2 au regard d'indicateurs définis par décret permettant de mesurer des écarts de rémunération au sens de l'article L. 3221‑3, la négociation sur l'égalité professionnelle prévue au 2° de l'article L. 2242‑1 porte également sur la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial. En l'absence d'accord prévoyant les mesures financières de rattrapage salarial, celles-ci sont déterminées par décision unilatérale de l'employeur, après consultation du comité social et économique. »
La notion d'« entreprise » ne faisant pas l'objet d'une définition juridique précise et unique, il semble nécessaire de la remplacer par celle d' « employeur de droit privé » afin que l'ensemble des employeurs de droit privé employant plus de cinquante salariés soit concerné par la mesure prévue au sixième alinéa de l'article 61. En effet, le terme d'« entreprise » semble restrictif et ne pas concerner les associations de loi 1901 par exemple. Les derniers chiffres établis par l'association « Recherches et Solidarités », et relayés par le ministère de l'Education nationale, font état de 1 853 000 de salariés soit 9,8 % de la masse salariale du secteur privé. Des effectifs en constante augmentation. Ainsi, il serait dommageable qu'une partie des salariés du secteur privé ne se voient pas garantir l'égalité de rémunération.
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