Confiance dans la vie publique — Texte n° 105

Amendement N° 288 (Rejeté)

(3 amendements identiques : 289 290 291 )

Publié le 25 juillet 2017 par : Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Le Foll, Mme Pires Beaune.

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Au premier alinéa de l'article 8 de la loi organique n° 2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34‑1, 39 et 44 de la Constitution, les mots : « sont joints aux projets de loi dès leur transmission au Conseil d'État. Ils sont déposés sur le bureau de la première assemblée saisie en même temps que les projets de loi auxquels ils se rapportent. » sont remplacés par les mots : « sont transmis au Conseil d'État puis présentés en Conseil des ministres de manière à pouvoir être déposés sur le bureau de la première assemblée saisie au moins un mois avant le dépôt, sur le bureau de la même assemblée, du projet de loi auxquels ils se rapportent. »

Exposé sommaire :

L'avis du Conseil d'État sur l'étude d'impact du présent projet de loi est particulièrement et inhabituellement sévère, soulignant que « l'étude d'impact du projet de loi, transmise seulement le 07 juin 2017, soit la veille de l'examen du projet par la section de l'intérieur, ne répond qu'en partie aux exigences de l'article 8 de la loi organique n°2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34‑1, 39 et 44 de la Constitution. (...) le Conseil d'État estime qu'elle doit être enrichie et complétée (...). »

L'obligation d'une telle étude d'impact a été généralisée à l'occasion de la réforme constitutionnelle de 2008 au nom de l'amélioration de la qualité de la procédure législative. Cette qualité est une condition sine qua non pour la confiance des citoyennes et citoyens dans la vie publique.

Cet amendement propose que l'étude d'impact soit présentée en Conseil des Ministres, après examen par le Conseil d'État, quelques semaines avant le Projet de loi et transmise à la première chambre parlementaire saisie au moins un mois avant le projet de loi auquel elle se rapporte.

Cette modification législative imposerait une nouvelle méthodologie, plus exigeante, pour la réalisation des études d'impact. Celles-ci ne pourraient plus se résumer à une justification a posteriori d'un projet de loi déjà totalement rédigé mais bien s'inscrire dans une démarche de diagnostic préalable et d'exploration des possibilités législatives et non législatives et précisant des objectifs aussi précis que possibles.

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