Confiance dans la vie publique — Texte n° 105

Amendement N° 330 rectifié (Rejeté)

Publié le 24 juillet 2017 par : M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Bournazel, M. Guy Bricout, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Pancher.

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L'article L.O 151-1 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un parlementaire ayant le statut de fonctionnaire et élu pour la deuxième fois dans l'une des assemblées suivantes : l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen, quelle que soit l'assemblée de sa première élection, doit démissionner de la fonction publique dans les conditions de délai prévues au premier alinéa du présent article. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rendre obligatoire la démission de la fonction publique pour les parlementaires à partir de leur deuxième mandat dans un souci d'égalité et d'équité entre les citoyens.

Pour rappel : en vertu de l'article 12 de la loi organique n° 2014‑125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur, l'article LO. 151‑1 du code électoral s'applique à tout parlementaire à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 31 mars 2017.

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