Confiance dans la vie publique — Texte n° 105

Amendement N° 50 (Rejeté)

(1 amendement identique : 222 )

Publié le 24 juillet 2017 par : M. Abad, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, M. Bazin, Mme Bonnivard, Mme Duby-Muller, M. de Ganay, M. Goasguen, M. Minot, M. Reda, M. Diard, M. Viala, Mme Beauvais, M. Cinieri, M. Boucard.

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L'article L.O. 142 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 142. – Le mandat de député et de sénateur est incompatible avec l'appartenance à un des statuts de la fonction publique.
« Le député ou le sénateur qui, lors de son élection, se trouve dans le cas d'incompatibilité mentionné ci-dessus doit, dans l'année suivant l'élection, choisir entre son mandat législatif et son appartenance à la fonction publique.
« À défaut d'option dans le délai imparti, le député ou le sénateur est réputé démissionnaire d'office. »

Exposé sommaire :

Afin de lutter contre la surreprésentation des fonctionnaires parmi les élus nationaux et mettre un terme à une inégalité injustifiée entre le secteur public et le secteur privé, il est proposé d'obliger les hauts-fonctionnaires à démissionner de leur administration lorsqu'ils exercent des « mandats électifs nationaux ».

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