Confiance dans la vie publique — Texte n° 105

Amendement N° 222 2ème rectif. (Rejeté)

(1 amendement identique : 50 )

Publié le 24 juillet 2017 par : M. Zumkeller, M. Philippe Vigier, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, Mme Magnier, M. Naegelen, M. Riester, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Solère, M. Vercamer.

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L'article L.O. 142 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 142. – Le mandat de député et de sénateur est incompatible avec l'appartenance à un des statuts de la fonction publique.
« Le député ou le sénateur qui, lors de son élection, se trouve dans le cas d'incompatibilité mentionné ci-dessus doit, dans l'année suivant l'élection, choisir entre son mandat législatif et son appartenance à la fonction publique.
« À défaut d'option dans le délai imparti, le député ou le sénateur est réputé démissionnaire d'office. »

Exposé sommaire :

Cet amendement prévoit l'obligation pour les hauts fonctionnaires de démissionner de la fonction publique pour exercer un deuxième mandat parlementaire.

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