cosignée par Emmanuelle Anthoine, Nathalie Bassire, Bernard Brochand, Fabrice Brun, Jacques Cattin, Marie-Christine Dalloz, Bernard Deflesselles, Jean-Pierre Door, Virginie Duby-Muller, Daniel Fasquelle, Laurent Furst, Annie Genevard, Michel Herbillon, Patrick Hetzel, Brigitte Kuster, Valérie Lacroute, Marc Le Fur, Éric Pauget, Bernard Perrut, Bérengère Poletti, Jean-Luc Reitzer, Éric Straumann, Jean-Louis Thiériot, Isabelle Valentin, Pierre Vatin, Arnaud Viala & Jean-Pierre Vigier
Mesdames, Messieurs, À ce jour, l’infraction de prélèvement illicite d’organes sur une personne vivante majeure est prévue à l’article 511‑3 du code pénal.
Elle est punie par une peine de sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.
Or, étant donné la gravité de cette infraction et en respectant les principes de nécessité et proportionnalité de la loi pénale, il est nécessaire d’alourdir ces peines principales car elles ne sont pas assez sévères et en conséquence, pas assez dissuasives.
Il est pertinent de comparer les peines principales sanctionnant cette infraction avec celles prévues pour les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente de l’article 222‑9 du code pénal, car l’exérèse d’un organe est par définition mutilante.
Il résulte de cette comparaison que le texte général, l’article 222‑9, prévoit une répression plus sévère et efficace que le texte spécial, l’article 511‑3. La pÃ...
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