cosignée par Emmanuelle Anthoine, Bernard Brochand, Fabrice Brun, Jacques Cattin, Marie-Christine Dalloz, Bernard Deflesselles, Jean-Pierre Door, Daniel Fasquelle, Laurent Furst, Annie Genevard, Michel Herbillon, Patrick Hetzel, Brigitte Kuster, Valérie Lacroute, Marc Le Fur, Éric Pauget, Bernard Perrut, Bérengère Poletti, Éric Straumann, Jean-Louis Thiériot, Isabelle Valentin, Pierre Vatin, Arnaud Viala & Jean-Pierre Vigier
Mesdames, Messieurs, Bien que la publicité sur l’offre et la demande d’organes en vue d’obtenir un profit ou un avantage comparable pourrait, en principe, rentrer dans le champ d’application de la notion d’entremise prévue dans la première phrase de l’alinéa 2 de l’article 511‑2, il convient de faire figurer expressément cette interdiction dans un nouvel article en application du principe d’interprétation stricte de la loi pénale et par souci de prévisibilité. En effet, si ces actes ne sont pas interdits expressément par la loi pénale, les individus ne seraient pas au courant de l’illicéité de ces actes, et il existe le risque que le juge pénal ne sanctionne pas ces actes en l’absence d’une interdiction expresse.
De plus, tel qu’affirmé dans le rapport explicatif de la Convention de Compostelle, cette interdiction est nécessaire compte tenu de l’existence, par exemple, de sites web sur lesquels les organes humains sont mis en vente.
Ainsi,...
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