8 décembre 2020

Proposition de loi N° 3612

visant à supprimer les privilèges des créanciers publics lors des procédures de sauvegarde

Extrait

Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.

proposition de loi Article 1er L’article 1920 du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé : « 5. En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe sur les salaires, de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes, le Trésor ou son subrogé renonce à exercer son privilège. » Article 2 L’article 1929 quater du même code est abrogé. Article 3 Après le mot : « paiement », la fin du troisième alinéa de l’article L. 243‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « des cotisations et des majorations et pénalités...

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