Cet amendement porte également sur la question de la réduction de la durée des enquêtes préliminaires. Bien évidemment, tout le monde se félicite de l'avancée prévue par le texte, mais aujourd'hui, quels sont les chiffres ? Très peu d'enquêtes excèdent un an, puisque près de 85 % d'entre elles sont clôturées dans l'année de leur enregistrement ; 97 % durent moins de deux ans. Dès lors, la limitation de l'enquête à deux ans ne concernera vraiment que 3 % des procédures, ce qui amoindrit fortement leur impact : dans la grande majorité des cas, vos dispositions n'auront aucun effet sur les délais d'enquête.
Notre amendement vise donc à ce que l'enquête préliminaire soit réduite à un an, auquel s'ajouteraient au besoin les délais de recours contre un refus de demande d'acte – formé par un suspect ou un plaignant – ou de demande de nullité d'un acte – faite par un suspect. En outre, si à l'issue de ce délai le procureur ne décide ni de classer le dossier sans suite, ni de le renvoyer devant une juridiction de jugement, ni d'opter pour une alternative aux poursuites, une information judiciaire serait automatiquement ouverte. Cette option est en effet préférable au contrôle de la durée de l'enquête par un juge du siège, mesure illusoire si l'on considère le manque de moyens, et peu réaliste compte tenu du risque de résistance des magistrats du parquet.