L'article 8 prévoit la possibilité pour un avocat honoraire d'assurer des fonctions juridictionnelles et de participer notamment au fonctionnement des cours criminelles. Lors de notre échange en commission avec le ministre, celui-ci a déclaré vouloir mettre fin à une culture corporatiste qui place les avocats et les magistrats dans des mondes isolés. Mais il existe tout de même, entre ces deux professions, des différences fondamentales qui ne tiennent pas seulement à la formation mais aussi à la façon de rendre la justice.
Même si l'expérience d'un avocat criminaliste au sein d'une cour d'assises ou d'une cour criminelle peut sembler conforme à celle d'un magistrat, il a en réalité une approche très différente de l'institution judiciaire française. Je crains que ce mélange des genres – même si l'expression est peut-être impropre et un peu caricaturale – ne vienne brouiller les choses.
D'ailleurs, de quoi et de qui parlons-nous ? Du fait des conditions qui sont posées, tenant à l'âge et à la nécessité d'avoir exercé préalablement dans un autre ressort, ce qui est en effet nécessaire pour éviter les conflits d'intérêts, cette disposition ne concernera en réalité que peu de personnes. Nous ne voyons pas très bien si le but est de pallier le déficit de magistrats qui résultera de la généralisation des cours criminelles départementales ou s'il s'agit d'apporter une vision différente dans les procès. Dans la deuxième hypothèse, la mesure risque de n'être que cosmétique eu égard au faible nombre de personnes concernées ; dans la première, l'objectif de cette disposition serait purement numérique.