En considérant que le silence de l'État valait acceptation, nous nous sommes conformés à l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : « À défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée. »
Concernant l'étude des dossiers, il va de soi que nous avons travaillé le texte avec les organisations professionnelles, en particulier les SAFER. Nous avons évoqué avec elles la charge de travail que représenterait le dispositif, et elles ont réservé un accueil plus que favorable à la proposition de loi. Elles estiment être en mesure d'instruire les dossiers au vu des conditions retenues concernant le seuil d'agrandissement significatif, le territoire de référence et le seuil de prise de contrôle. Je peux donc certifier que les dossiers seront bien instruits.
Enfin, j'ai déjà longuement expliqué pourquoi les engagements compensatoires étaient nécessaires. Si nous les supprimions, le dispositif ne marcherait plus que sur une jambe. C'est en associant un contrôle de l'agrandissement à des engagements compensatoires que nous pourrons accompagner les agriculteurs et favoriser leur installation dans les meilleures conditions. Avis défavorable.