L'article 6 vise à autoriser la communication aux préfets et à certains services de renseignement de données à caractère personnel issues du fichier des personnes faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement. En l'état actuel du droit, le partage de ces informations est à notre connaissance destiné à l'autorité préfectorale du département d'hospitalisation. Cela nous paraît tout à la fois nécessaire et suffisant, compte tenu notamment des renseignements d'ordre médical et privé dont il est question. Pour cette raison, et dans un souci d'équilibre, nous souhaitons en rester à l'état du droit.