Je ne serai pas aussi brillant que ma collègue Émilie Cariou dans la présentation de l'amendement. Les modalités de prolongation des délais de communication des archives publiques, prévues à l'article 19, présentent deux inconvénients. D'une part, elles diffèrent pour une durée indéterminée la communication des documents concernés. D'autre part, elles donnent aux autorités administratives qui produisent lesdits documents, le pouvoir de déterminer in fine le moment où ceux-ci deviendront communicables de plein droit puisqu'elles décideront seules de la fin de l'affectation ou de la perte de la valeur opérationnelle.
Ces dispositions s'opposent à ce que le législateur détermine lui-même un délai plafond, seul garant du contrôle démocratique de l'accès des citoyens aux archives publiques. Afin de respecter les prérogatives du législateur et d'assurer un accès démocratique aux archives, l'amendement vise à fixer à cent ans le plafond du délai pour la libre communication des documents concernés, sans remettre en cause la possibilité de prolongation de celui-ci au-delà de cinquante ans mentionnée aux alinéas 5 à 10 de l'article 19.