Intervention de Francis Chouat

Séance en hémicycle du mardi 29 juin 2021 à 21h30
Respect des principes de la république — Article 2 quater

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaFrancis Chouat :

Avec cet amendement, il s'agit de rétablir l'article 2 quater tel qu'il a été adopté au Sénat en première lecture, sur la proposition des socialistes – il s'agira, avec l'amendement n° 1000 , de rétablir de la même façon l'article 2 quinquies .

Pourquoi légiférer sur la neutralité religieuse dans les campagnes électorales ? Depuis que la laïcité s'est ancrée dans la République française, une tradition républicaine a fait consensus pendant des décennies parmi les forces politiques, y compris celles qui revendiquent leurs racines religieuses : le refus de l'utilisation de quelque signe religieux que ce soit à des fins de propagande électorale.

Ce consensus a été respecté jusqu'à ces dernières années. Des voix se sont exprimées, et pas des moindres, pour alerter sur les tentatives de faire entrer les religions dans le champ de la démocratie élective. S'il devient nécessaire de légiférer, c'est parce que l'élection au suffrage universel n'est plus à l'abri de visées séparatistes qui détournent le principe absolu de la liberté d'opinion et de conscience pour instiller, dans le fondement même de la démocratie représentative, le poison du communautarisme électoral et, comme le disait le Président de la République aux Mureaux, le poison de l'islamisme politique.

Quel que soit l'esprit de laïcité dont font preuve généralement les formations politiques, elles ne peuvent pas, elles ne peuvent plus, à elles seules, garantir que l'acte électoral demeure à l'abri de toute revendication religieuse. Comment, alors, concilier dans la loi le principe constitutionnel de liberté d'opinion et de conscience et celui, de même valeur constitutionnelle, de prévention des atteintes à l'ordre public ? Je propose d'étendre à l'usage d'emblèmes religieux pendant l'acte électoral la mesure en vigueur pour l'emblème national : l'interdiction. Le législateur, après avis du Conseil d'État, a également contraint l'usage des trois couleurs, bleu, blanc et rouge, dans ce cadre.

Pourquoi l'interdiction, qui vaut pour l'emblème national, ne vaudrait-elle pas pour un emblème ou un signe religieux ostensible ? De même que l'utilisation de l'emblème national peut altérer la sincérité d'un scrutin, celle des signes confessionnels, outre qu'elle soulève un problème de conformité à l'article 3 de la Constitution, est de nature à troubler l'ordre public.

Il appartient en conséquence au législateur de garantir l'ordre public, en garantissant qu'au cours de la campagne électorale, comme dans les mois qui l'ont précédée, la propagande s'effectue dans le respect des symboles de la République, au sens de l'article 2 de la Constitution, en dehors de toute revendication fondée sur l'origine ethnique ou l'appartenance religieuse du candidat.

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