L'article 13 est important, et nous proposons de compléter son dispositif par un amendement, suggéré par l'association ATD Quart Monde, qui vise à préserver un droit essentiel consacré par la Convention internationale des droits de l'enfant et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales – ou Convention européenne des droits de l'homme.
L'adoption ne peut intervenir sans rechercher le consentement des parents. Ce principe est inscrit dans notre tradition juridique, puisque l'article 377-3 du code civil prévoit que « le droit de consentir à l'adoption n'est jamais délégué ». Il y va non seulement des droits fondamentaux reconnus aux parents, mais aussi de l'intérêt supérieur de l'enfant auquel nous nous référons depuis le début de l'examen du texte. Si toutefois ce consentement n'existait pas, une procédure judiciaire devrait être engagée afin de déterminer l'intérêt de l'enfant.
Je tenais également à rappeler que les textes internationaux et la jurisprudence, tant de la Cour européenne des droits de l'homme que de la Cour de cassation, rappellent constamment que le consentement à l'adoption du ou des parents ou encore du représentant légal de l'enfant, doit être recueilli régulièrement de manière éclairée, y compris après la naissance de l'enfant, pour que l'adoption puisse être prononcée. J'insiste sur cet amendement qui permettrait de compléter un dispositif dans lequel il manque un rappel très clair concernant le consentement des parents.