…qui ne peut absolument pas être transféré au conseil de famille, même si le choix de l'adoptant lui revient en dernier lieu. En supprimant le consentement à l'adoption, nous privons les parents d'un droit, ce qui ne me semble pas du tout souhaitable.
Votre rédaction modifie les articles 348-4 et 348-5 du code civil, pour tenir compte de la nouvelle procédure selon laquelle les parents qui consentiront à l'admission de leur enfant dans le statut de pupille de l'État en le remettant au service de l'ASE n'auraient plus à consentir à l'adoption par la suite. Ce consentement serait en effet donné par le conseil de famille des pupilles de l'État.
Par conséquent, la possibilité pour les parents de consentir expressément à l'adoption de l'enfant en le remettant à un organisme autorisé pour l'adoption disparaît. Or il ne paraît absolument pas pertinent de faire disparaître ces organismes pour de multiples raisons que nous avons déjà détaillées hier. Ces organismes peu nombreux jouent un rôle essentiel pour permettre notamment l'adoption d'enfants handicapés – nous en avons longuement parlé –, ou pour accompagner les femmes enceintes dans leur démarche. Ils ont parfois pour effet de les faire changer d'avis et certaines d'entre elles choisissent alors de garder leur enfant. Encore une fois, la rédaction de l'article 13 restreint le choix des familles et les contraint à consentir à l'admission de l'enfant dans le statut de pupille de l'État comme à la possibilité d'une adoption. J'insiste bien : elles n'ont pas alors la certitude d'une adoption, contrairement à ce que prévoit la procédure des organismes autorisés pour l'adoption qui, d'un point de vue juridique, permet de confier l'enfant pour l'adoption, avec un taux d'adoption de quasiment 100 %.
Il s'agit malheureusement de l'un des points du texte qui crispe le plus, parce qu'il prive les familles de la liberté de choisir entre l'ASE et les organismes autorisés pour l'adoption. La solution que vous avez retenue me semble plus pénalisante pour les familles.