Motif d'échec de la commission mixte paritaire, l'Assemblée nationale a pourtant rétabli en nouvelle lecture l'article 9 bis qui permet l'établissement de la filiation de la mère d'intention à l'égard d'un enfant né d'une assistance médicale à la procréation à l'étranger avant l'entrée en vigueur de la loi de bioéthique du 2 août 2021. Cet article, supprimé par le Sénat en première lecture, tend à régler les situations dans lesquelles la mère qui a accouché refuse « sans motif légitime » de faire une reconnaissance conjointe rétroactive pour établir la filiation de la mère d'intention, permettant alors à cette dernière de demander à adopter l'enfant dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi. Mais cette disposition conduit à imposer un second lien de filiation en se passant, dans des conditions trop floues, du consentement de la mère qui a accouché. Cela n'est pas acceptable et l'appréciation de la légitimité du motif paraît à cet égard particulièrement incertaine et source d'insécurité juridique. Une telle disposition n'a pour objet que de régler un litige entre adultes sans considération de l'intérêt supérieur de l'enfant.