L'article 11 quater a un double objet : d'une part, il tire les conséquences de l'interdiction du recueil par les OAA des mineurs sur le territoire français en vue de leur adoption, posée à l'article 11 bis, en créant un nouveau délit le punissant ; d'autre part, il instaure un dispositif d'accompagnement obligatoire pour les parents accueillant un enfant pupille de l'État ou un mineur placé en vue d'être adopté ou adopté en vertu d'une décision étrangère.
Si tous les intervenants s'accordent à reconnaître l'importance d'un accompagnement de l'enfant et de ses parents adoptifs pour la réussite du projet d'adoption, le caractère obligatoire qu'entend lui donner la proposition de loi est contesté. Dès lors que l'adoption est prononcée, y compris en vertu d'une décision étrangère, les adoptants sont des parents « de plein exercice » et l'intervention d'un tiers ne devrait pas pouvoir leur être imposée autrement que sur décision d'un juge en cas de danger pour la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant.
Cet accompagnement post-adoption, qui ne serait obligatoire qu'en cas d'adoption internationale, pourrait être analysé comme une immixtion indue dans la vie privée de la famille et considéré comme une forme de discrimination. Cette mesure nous semblant inopportune, nous proposons de conserver le caractère optionnel que cet accompagnement revêt dans le droit en vigueur.