Avec cet amendement, je souhaite évoquer la question des modalités de contrôle a posteriori des fichiers de sûreté qui, bien que soumis aux dispositions de la loi de 1978, ne relèvent pas du contrôle de la CNIL. Il me semble que la règle du tiers service qui nous avait été opposée en commission n'est pas suffisante, puisque la CNIL peut d'ores et déjà accéder au contenu de ces fichiers par le biais de l'exercice du droit d'accès indirect. Il ne me semble pas que cette possibilité nuise à la coopération internationale ni à nos services de renseignement. Cet amendement vient combler un vide, que le contrôle a priori opéré par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement – CNCTR – au moment de la mise en oeuvre des techniques de renseignement ne suffit pas à combler. Il nous semble qu'un contrôle de la CNCTR mais aussi de la CNIL a posteriori serait important. Pourriez-vous, madame la garde des sceaux, nous apporter des éléments de réponse à ce sujet ?