Cet amendement propose d'appliquer plus rigoureusement le principe d'interdiction du traitement des données sensibles. L'élargissement de son champ d'application aux données génétiques et biométriques est pleinement justifié compte tenu de leur nature même, qui ressortit à l'intimité des individus. Néanmoins, des dérogations à ce principe subsistent, notamment s'agissant des données à caractère personnel rendues publiques par les personnes concernées.
Or le recoupement de telles données – qui elles-mêmes ne sont pas sensibles – ainsi rendues publiques peut aboutir au traitement de données sensibles. L'amendement no 106 vise donc à interdire explicitement les traitements recoupant des données non sensibles publiées par la personne concernée en vue de reconstituer des données sensibles qui, elles, n'ont pas été publiées.