Une nouvelle fois, il s'agit d'un amendement visant à circonscrire une transposition beaucoup trop large du secret des affaires dans la loi française par rapport à la directive européenne.
Le nouvel article dispose ainsi à l'alinéa 20 : « L'obtention du secret des affaires est illicite lorsqu'elle intervient sans le consentement de son détenteur légitime et en violation d'une ou plusieurs des mesures suivantes prises pour en conserver le caractère secret…. ».
Il n'est ici fait nulle mention de ce qui est au coeur des motifs de la directive, à savoir la lutte contre les pratiques commerciales malhonnêtes, comme l'indiquent les considérants 4 et 5 de la directive européenne que cette proposition de loi vise à transposer.
En conséquence, nous relayons avec cet amendement une proposition formulée par un collectif d'ONG, d'associations et d'organisations syndicales qui précise que l'obtention du secret d'affaires est illicite lorsqu'il est perçu « dans un but de concurrence illégitime, permettant au bénéficiaire des informations de tirer un profit de manière indue d'investissements financiers réalisés par un autre, portant ainsi atteinte aux intérêts de l'entreprise victime, ».
Cet amendement a reçu un avis défavorable de M. le rapporteur en commission des lois, au prétexte qu'il restreindrait la définition du secret des affaires. Permettez-moi de vous rappeler que les lobbyistesqui défendaient ce texte à Bruxelles l'ont présenté comme un moyen de lutter contre les usages commerciaux malhonnêtes et qu'en conséquence, nous ne proposons pas autre chose que de rester fidèle à ces attentes – mais pas davantage.
Cet amendement précise ainsi une ligne rouge entre l'intérêt général et les intérêts privés qu'il est dangereux, de notre point de vue, de franchir.