Si l'article 4 nous satisfait pleinement – plusieurs d'entre nous l'ont dit – , je souhaite vous interpeller sur un point. Cet article concerne les droits d'une commune qui remplit ses obligations en matière d'accueil des gens du voyage. Ladite commune aura la possibilité d'interdire le stationnement des gens du voyage hors des aires aménagées à cet effet, même si elle appartient à un EPCI qui ne remplit pas, sur la totalité de son territoire, les obligations que lui crée le schéma départemental d'accueil pour les gens du voyage.
J'insiste sur les difficultés auxquelles sont confrontés les maires dans ce type de procédure. En cas de violation de l'arrêté municipal, le maire ou le propriétaire d'un terrain privé peut demander au préfet de mettre l'occupant en demeure de quitter les lieux. Cette mise en demeure peut être contestée devant le tribunal administratif, ce dont, en général, les occupants ne se privent pas. Sur cette contestation, le tribunal administratif doit statuer dans les quarante-huit heures. Jusqu'en 2017, il disposait de soixante-douze heures pour le faire.
Lorsque la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans un délai de vingt-quatre heures – quarante-huit heures plus vingt-quatre heures se sont donc déjà écoulées – , le préfet peut procéder à l'évacuation. En général, c'est là que survient la difficulté : les maires et les propriétaires privés sont généralement laissés dans le plus grand désarroi, car les préfets ont très rarement les moyens de procéder à une évacuation. Généralement, la mesure n'est donc pas suivie d'effet, ce qui nous amène à nous interroger sur les décisions rendues par les tribunaux.