Cette unité dans la diversité est même légitimée par le principe d'adaptation et par celui du droit à la différenciation des collectivités territoriales, pour peu, évidemment, que ne soient pas mises en cause les conditions essentielles d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement reconnu. Pour autant, la Constitution doit-elle aller jusqu'à citer ou nommer une collectivité particulière, au risque d'ouvrir une boîte de Pandore en créant un précédent ? C'est la seule vraie question, et je ne doute pas que nous en discuterons longuement dans les jours et les nuits à venir.
En poussant davantage et pour tenir compte des spécificités des collectivités d'outre-mer, l'article 73 de notre Constitution peut, sans restriction majeure, envisager la procédure d'adaptation du droit applicable à ces collectivités, sans nuire à l'indivisibilité de la République. C'est conforme à l'intérêt des collectivités d'outre-mer et aux intérêts de leurs habitants. C'est également conforme à la longue tradition juridique et constitutionnelle, reconnue dans notre pays depuis 1946.
Tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes si nous nous arrêtions ici. Mais les choses se gâtent avec la proposition qui nous est faite d'un Parlement renforcé. Tiens donc !