L'article L. 512-1 prévoit un régime de recours abrégé dans un délai de quinze jours et selon une procédure à juge unique sans conclusion du rapporteur public contre certaines OQTF. Cet amendement vise à ne pas rendre applicable ce régime dérogatoire aux étrangers n'ayant pas demandé le renouvellement de leur titre de séjour. La non-demande du renouvellement d'un titre de séjour dans le délai imparti peut être liée, vous le savez, à des circonstances particulières, extérieures à l'étranger, qui ne justifient pas de priver celui-ci du délai de droit commun de trente jours pour déposer son recours. Il peut s'agir de raisons tendant aux conditions d'accueil des étrangers dans certaines préfectures – difficultés à obtenir un rendez-vous sur internet, impossibilité d'avoir un interlocuteur au téléphone, files d'attente interminables ne permettant pas d'être reçu – ou de difficultés personnelles importantes – hospitalisation, problèmes lourds de santé, décès d'un conjoint ou d'un enfant.