Je ne voudrais pas que Mme Louwagie croie que je ne m'intéresse pas au débat, mais nous avons consacré des heures à cette question hier. L'Assemblée a, plusieurs fois et par scrutin public, donné son accord à l'article 7, tel que Mme la rapporteure l'a proposé.
La prestation en question relève d'un des quatre cas suivants : « Permettre au contribuable de dissimuler son identité par la fourniture d'une identité fictive ou d'un prête-nom ou par l'interposition d'une personne physique ou morale ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger », y compris dans les paradis fiscaux ; « Permettre au contribuable de dissimuler sa situation ou son activité par un acte fictif ou comportant des mentions fictives ou par l'interposition d'une entité fictive » ; « Permettre au contribuable de bénéficier à tort d'une déduction du revenu, d'un crédit d'impôt, d'une réduction d'impôt ou d'une exonération d'impôt par la délivrance irrégulière de documents » ; « Ou réaliser pour le compte du contribuable tout acte destiné à égarer l'administration ». Pour ce qui est d'égarer l'administration, nous avons établi hier qu'il s'agissait d'une jurisprudence fiscale bien connue, évoquée par le Conseil d'État. Il ne s'agit pas ici de toucher au secret professionnel ; on n'est ni dans la subjectivité du conseil ni dans l'interprétation de l'administration.
Vos arguments sont respectables, mais je voudrais rappeler le principe de l'article que vous souhaitez supprimer. L'article vise bien « toute personne physique ou morale » engagée « dans l'exercice d'une activité professionnelle de conseil à caractère juridique, financier ou comptable ou de détention de biens ou de fonds pour le compte d'un tiers ».
Ce ne sont pas tant les ordres d'avocats ou d'experts comptables qui sont concernés, que des sociétés de conseil en droit, en montage ou en comptabilité. Les ordres ont des ordres et, par définition, peuvent donc les sanctionner ; ce genre de conseils – on le voit lors des montages fiscaux frauduleux – sont souvent le fait de sociétés. Le gogo choisit peut-être de se faire avoir, et le truand sait à qui il s'adresse. Cette personne physique ou morale, qui a « intentionnellement » – le mot est très clair – « fourni à ce contribuable une prestation permettant directement la commission par ce contribuable des agissements, manquements ou manoeuvres ainsi sanctionnés est redevable d'une amende ». Il s'agit de gens qui truandent en organisant sciemment, par des actes positifs, la dissimulation de son juste dû à l'administration fiscale.
J'entends l'argument de l'empiétement de l'administratif sur le judiciaire qu'a soulevé Mme Vichnievsky, mais nous ne devons pas oublier que le juge de l'impôt, c'est le juge administratif, que les contribuables ont des voies de droit à leur disposition et qu'ils peuvent à ce titre avoir recours à un avocat – et faire ainsi condamner l'administration. Mme la rapporteure et moi-même avons très longuement exposé en séance de nuit certains cas de montages frauduleux : on sait qui est l'ingénieur de la fraude, mais, pour d'innombrables raisons, l'administration ne va pas au pénal : le contribuable lui-même peut décider de ne pas discuter la décision qui lui a été notifiée, ou les montants réclamés peuvent être très petits – je renvoie au débat que nous aurons à l'article 13 sur « le verrou de Bercy ».
Quant aux sanctions, il nous a été assez reproché par le côté gauche de l'hémicycle qu'elles ne soient pas assez importantes. On peut en discuter mais, pour toutes les raisons que je viens d'exposer, il me semble que cet article respecte la proportionnalité des peines et bien évidemment l'autorité judiciaire, et contribue à la lutte contre la fraude, le principe même du texte.