Toujours pour nuancer cet article, il est proposé de compléter l'alinéa 8 en précisant qu'il doit s'agir de documents « obtenus par le conseil à caractère juridique, financier ou comptable ». En effet, le conseil ne peut travailler qu'avec les documents qui lui ont été fournis : on ne va pas l'accuser d'avoir formulé un avis à partir de documents que lui-même n'a pas fournis. Si c'est le contribuable qui lui a transmis de faux documents, qu'y peut-il ? Et il sera sanctionné alors que, en réalité, il est de bonne foi, mais comment pourra-t-il le prouver ? Voila la difficulté que soulève l'article 7 : il sera impossible de s'en sortir pour un professionnel, même s'il est de bonne foi, quand le client aura fourni des documents erronés.