Il me semble qu'une grande partie de l'amendement est déjà satisfaite par la documentation qui est prévue en matière de prix de transfert et dont les éléments relatifs à la méthode de valorisation et aux parties à l'opération sont déjà très fournies et détaillées. Il est d'ailleurs dommage que M. Woerth nous ait momentanément quittés, car il avait très substantiellement accru l'année dernière cette obligation de déclaration en matière de prix de transfert.
Soulignons aussi que le fait d'être lié avec des entités établies dans des États et territoires non coopératifs conduit à une obligation d'information renforcée, à travers une documentation complémentaire. La déclaration pays par pays dont l'administration est rendue destinataire constitue une source d'information déjà très riche, qui est prévue à l'article 223 quinquies C du code des impôts. Et, si le dispositif ne s'applique qu'aux opérations ne présentant pas de caractère anormal ou exagéré au sens de l'article 238 A, il est satisfait par ce dernier.
Pour toutes ces raisons, demande de retrait ; à défaut, l'avis de la commission serait défavorable.