Regardez ce qu'il en est de la liste grise : on prendra les pays qui ne respectent pas les critères de conformité.
Je répète par ailleurs, comme je l'ai déjà indiqué en commission, que le code général des impôts contient déjà toute une série de dispositifs anti-abus qui peuvent d'ores et déjà s'appliquer à tous les pays dits « à fiscalité privilégiée ». Or il peut tout à fait s'agir de pays européens : dès lors que le taux d'imposition y est très faible, on peut considérer qu'il s'agit d'un pays à fiscalité privilégiée. Dans ce cas, on peut appliquer des dispositions en matière de prix de transfert, au titre de l'article 57 ; on peut également appliquer l'article 209 B, qui permet d'imposer en France les résultats d'une filiale installée dans un pays à fiscalité privilégiée ; on peut aussi taxer les redevances et intérêts qui partent vers ces pays à régime fiscal privilégié, au titre de l'article 238 A du code général des impôts.