L'alinéa 2 de l'article 3 revient à transférer aux présidents des fédérations de chasse certaines compétences préfectorales relatives à l'obtention de l'agrément, à l'enquête préalable destinée à définir les terrains soumis à l'action de l'ACCA ou à la notification de l'opposition cynégétique en fonction de la surface ou en cas de conscience. Or l'État ne peut raisonnablement pas leur transférer de telles compétences sans les doter de moyens supplémentaires.