Je souhaitais obtenir un éclaircissement sur l'alinéa 6 de l'article, lequel dispose que : « Pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale avec ou sans fiscalité propre et des délégués des syndicats mixtes au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre. »
Cela signifie-t-il qu'une commune devant désigner un délégué pour siéger au sein de l'EPCI, l'établissement public de coopération intercommunale, ou dans un syndicat mixte peut désigner un conseiller d'une autre commune ? Il s'agit sans doute là d'une mauvaise interprétation de ma part, mais je souhaitais que ce point fasse l'objet d'une clarification.