Il vise à sécuriser juridiquement le pouvoir de réorientation dévolu aux procureurs de la République. En effet, étant donné la dérogation au principe de l'indisponibilité de l'action publique que cette disposition sous-tend, il est important d'encadrer juridiquement ce pouvoir exceptionnel en rappelant le respect des principes généraux de conduite de l'action publique, tels que définis à l'article préliminaire du code de procédure pénale. Il s'agit encore une fois d'adapter la mesure à l'avis du Conseil d'État, qui nous invite, dans son point 16, à préciser « les conditions dans lesquelles ce pouvoir de réorientation du procureur s'exercera », la nouvelle appréciation à laquelle il pourra procéder restant « entièrement gouvernée par les principes généraux de conduite de l'action publique ».