Le Conseil constitutionnel considère que ce principe doit être doublement encadré. Première limite, il doit respecter le principe de la non-rétroactivité des sanctions fiscales plus sévères, ce qui ne pose pas de problème au regard de ce texte. En revanche, j'appelle votre attention sur la seconde limite : l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général. En effet, le Conseil constitutionnel estime qu'un motif exclusivement financier ne constitue pas un motif impérieux d'intérêt général. On peut l'approuver ou non, mais telle est sa jurisprudence. Or, le seul motif de la création de ces deux taxes est de combler la moitié du trou. Vous prenez donc un autre risque constitutionnel.
Enfin, je maintiens que vous encourez un troisième risque constitutionnel, il est vrai plus faible, au regard du droit de propriété. En effet, actuellement, une société immobilière réalisant au moins 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires verra son taux d'impôt sur les sociétés, majoré de la contribution sociale et des deux nouvelles taxes, atteindre 44,4 % : sur 100 euros de bénéfices, restera donc, après impôt, 55,6. Mais ces 55,6 euros seront amputés de l'impôt sur le revenu, de la CSG, de la CRDS, voire de l'IFI – l'impôt sur la fortune immobilière.
Le 17/11/2017 à 09:56, Laïc1 a dit :
"En effet, le Conseil constitutionnel estime qu'un motif exclusivement financier ne constitue pas un motif impérieux d'intérêt général."
Les finances publiques ne font donc pas partie de l'intérêt général ? On en apprend tous les jours. C'est quoi l'intérêt général finalement ? Il n'y en a pas ? J'en étais sûr...
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