Cet amendement précise les hypothèses dans lesquelles un tiers est susceptible d'exercer un recours contre les décisions du conseil de famille des pupilles de l'État. Pour les personnes de l'aide sociale à l'enfance qui souhaitent adopter le pupille, il ne sera ouvert que pour les décisions et délibérations relatives à son projet d'adoption et, pour les personnes agréées, il ne sera ouvert qu'à compter de la communication du choix du conseil de famille en leur faveur.