Ils suivent la même logique que l'amendement précédent.
Monsieur le ministre, j'ai bien entendu votre explication s'agissant de la possibilité, pour la personne mise en cause dans le cadre d'un contrôle judiciaire, de faire ensuite appel au juge des libertés et de la détention. Mais c'est une possibilité offerte a posteriori. Vous dites que le procureur européen délégué, en tant que juge d'instruction et parce qu'il est rattaché au procureur européen, est totalement indépendant, son rôle se rapprochant donc de celui du juge d'instruction. Cette confusion des genres pourrait le conduire, dans son rôle de juge d'instruction, à ne pas instruire à la fois à charge et à décharge, comme le veut l'essence de son rôle dans le système judiciaire français. Voilà ce que nous craignons, d'une certaine façon, avec l'organisation complexe que vous souhaitez instaurer.
De notre point de vue, la cohérence voudrait que, dès qu'un acte de procédure touche individuellement et directement le mis en cause dans son intégrité – mise en examen, placement sous contrôle judiciaire, mandat d'amener – , même s'il est partie à l'instruction, ou que des mesures privatives de liberté sont prises, le procureur délégué intervienne a priori sous contrôle du JLD ou d'une instance d'instruction de la justice française ; c'est normalement déjà le cas pour les mesures privatives de liberté. Je comprends que vous y soyez opposé en raison de l'équilibre qui a été trouvé lors de la première lecture au Sénat, mais permettez que nous défendions notre conception.