tel qu'il est rédigé, l'article 8 prévoit que, dans le cadre d'une CJIP, le procureur peut prononcer une ou plusieurs des mesures prévues, mais pas forcément la totalité. Cela revient à permettre à une entreprise de se dédouaner de sa responsabilité en payant, certes, mais sans nécessairement réparer le dommage écologique causé. Or, toute la philosophie de ce droit spécial de l'environnement, à laquelle souscrivent, je le pense, tous ceux qui siègent sur les bancs de cette assemblée, est bien que le préjudice écologique soit réparé et que non seulement l'entreprise qui se serait rendue coupable d'une pollution particulière paie, mais qu'elle répare le préjudice qu'elle a causé à l'environnement, et par voie de conséquence, le cas échéant, aux habitants du territoire.