Il porte sur la spécialisation des juridictions. Nous avons eu cette discussion en commission et savons bien que l'article L. 211-1 s'applique dans des cas très précis, notamment d'empêchement, mais il ne faut pas contourner la nécessité de la spécialisation. Si donc nous avons besoin de moyens supplémentaires, mettons-les, car il faut pouvoir confirmer que le principe de spécialisation des juridictions en droit pénal des mineurs ne doit pas souffrir d'exceptions.