Intervention de Cécile Untermaier

Séance en hémicycle du vendredi 11 décembre 2020 à 9h00
Justice pénale des mineurs — Après l'article 6

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaCécile Untermaier :

Je vais défendre en même temps les amendements nos 1 et 97 , qui s'inscrivent dans la lignée de l'amendement de M. Mazars.

Je veux rappeler, tout d'abord, que la détention provisoire du mineur doit être exceptionnelle, y compris au-delà de 13 ans. Par ailleurs, ne laissons pas penser que les choses se passent toujours mal quand un mineur est placé en détention. Au quartier pour mineurs du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, j'ai constaté, lors d'une visite, qu'un travail extraordinaire était mené par les surveillants pénitentiaires avec les mineurs, que les relations étaient très bonnes et que des personnels de l'éducation nationale intervenaient régulièrement. Veillons donc, chers collègues, à mesurer nos propos sur la détention provisoire des mineurs.

Reste que la détention provisoire du mineur est une mesure grave, qui doit relever, selon nous, d'un juge spécialisé, le juge des libertés et de la détention. Au cours du précédent quinquennat, nous avons renforcé le statut du JLD et élargi sa présence à tous les tribunaux.

S'agissant du risque de partialité, notre collègue Alexandra Louis a longuement rappelé la doctrine en commission des lois. La mesure de détention provisoire doit se fonder sur des données objectives, ce qui ne saurait cependant suffire pour les mineurs. Dans leur cas, le dossier de personnalité doit également être pris en considération, ce qui pose la question de l'impartialité du juge et justifie, selon moi, qu'on confie au seul JLD le pouvoir d'ordonner une mesure de détention provisoire à l'encontre d'un mineur âgé d'au moins 13 ans. Cette mesure peut être proposée par le juge des enfants ou le tribunal des enfants, mais la décision doit revenir au JLD, afin de répondre à l'exigence d'un double regard présentée par M. Mazars.

Sans cette réforme, le dispositif serait plus sévère pour le mineur que pour le majeur et donc contraire à l'esprit de l'ordonnance de 1945.

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