Les amendements de Jean François Mbaye pour ce dossier
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Il vise à compléter l'article 3 du projet de loi afin de ne laisser personne sur la touche : il concerne les donneurs décédés, qui ne pourront évidemment pas se manifester auprès de la commission pour donner leur accord à la communication des données non identifiantes. Toutefois, comme ils sont décédés, ils ne peuvent subir aucun préjudice du ...
Hier, lors des débats sur la PMA post-mortem, nos amis du groupe Les Républicains arguaient que celle-ci ne devait pas être autorisée, à cause de la pression, de la charge qu'elle ajouterait. Or c'est précisément ce que vous préconisez ici en demandant de subordonner le don des gamètes au consentement exprès du conjoint !
Si ! Vous faites peser indirectement une pression supplémentaire sur le conjoint du donneur. Admettons que l'on rétablisse l'obligation d'obtenir le consentement du conjoint. En cas de révocation du don de gamète par le donneur, le conjoint qui aura donné son consentement au don devra-t-il aussi le révoquer ?
Il faut savoir laisser une certaine autonomie aux donneurs et responsabiliser les gens. La rapporteure l'a dit, le don de gamètes est un acte personnel et altruiste, mais ce n'est rien d'autre qu'un don génétique. N'ajoutons pas une forme de pression indirecte au don de gamètes. Je voterai contre ces amendements ; il faut nous en tenir au libre...
Cet amendement vise à mettre en cohérence la rédaction de l'alinéa 10 avec la définition du tiers donneur donnée plus haut dans le texte. En commission spéciale, nous avons eu un échange sur ce sujet avec Mme la rapporteure : l'alinéa 7 prévoit que la notion de tiers donneur s'entend de « la personne dont les gamètes ont été recueillis » ainsi ...
Cet amendement, relatif à l'alinéa 11, a le même objectif que celui que j'ai défendu sur l'alinéa 10. À ce stade du texte, l'on se place chronologiquement en amont du don de gamètes : l'intéressé n'a pas encore consenti à la communication de ses données non identifiantes et de son identité. Il s'agit donc de rétablir la cohérence des dispositio...
M. Marleix s'inquiétait de ce que l'enfant né du don puisse chercher à connaître l'origine de sa naissance et veuille établir une filiation. Rassurez-vous, mon cher collègue, la législation est très précise en ce domaine et je vous renvoie aux articles 311-19 et 311-20 du code civil.
Je ne noie pas le poisson, je réponds simplement à la question que vous avez posée, si vous le permettez, tout comme Mme la rapporteure le fera à son tour dans un instant. Vous avez demandé ce qui garantirait qu'un enfant né du don ne toque pas, dix-huit ans après, à la porte du donneur pour chercher à établir une quelconque filiation. Je vous ...