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...a justice et l'uniformité des décisions qui seront rendues sur le territoire. Toutefois, le débat sur les 80 kilomètres à l'heure, réamorcé hier, nous a déjà fait comprendre que vous avez mis la main sur un groupe de 60 millions de cobayes, sur lequel vous feriez des expérimentations. Ce n'est évidemment pas ce qu'on attend ni d'un législateur ni d'un gouvernement. S'agissant du directeur de la CAF, vous avez recouru au même argument que le précédent président de la République : ce n'est pas son argent, c'est celui des impôts, il n'a donc aucun intérêt à bien le gérer !
Le directeur de la CAF est le garant du débiteur de la contribution à l'entretien et à l'éducation. En qualité de garant, il aura évidemment tout intérêt à échapper au paiement.
Un des arguments avancés est qu'il faudrait rendre la décision plus rapidement : attendre six ou neuf mois celle d'un juge serait trop long. Or, compte tenu de l'engorgement actuel des CAF, j'ai du mal à croire qu'elles rendront des décisions plus rapides. D'ailleurs, lorsque les décisions sont simples à prendre, elles sont rendues rapidement. Si c'est une simple question de rapidité, prévoyez un plus grand nombre de juges : vous aurez alors résolu l'équation. Comment accepter de telles reculades pour des arguments technocratiques de délai ? Je n'ignore évidemment pas l'impact des...
... travail, elle ne pourra plus faire face à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Il sera donc urgent pour elle de saisir le juge aux affaires familiales – c'est la procédure « JAF 2 » – : or l'urgence, ce sera tout de même un délai de six mois minimum, durant lesquels elle ne disposera quasiment d'aucunes ressources pour assurer l'entretien et l'éducation de son enfant. L'intervention de la CAF, prévue à l'article 3, a pour vocation précise de régler de telles situations. Plusieurs collègues, principalement sur les bancs du groupe Les Républicains, viennent de nous rétorquer que la CAF ne serait pas capable de réduire ce délai de six mois. C'est tout l'enjeu de cette expérimentation. En tant que professionnel du droit – je suis avocat – , je peux vous dire que, dans le cadre de ces pr...
Le directeur de la CAF n'intervient pas au doigt mouillé : il prend en compte une décision de justice qui a été rendue.
Autre garde-fou : cette procédure n'est engagée que si le directeur de la CAF constate une évolution des ressources des parents. Si l'une des parties conteste cette décision, elle pourra saisir le juge.
L'article 6 poursuit le mouvement de déjudiciarisation de certaines procédures en confiant, à titre expérimental, la révision du montant des pensions alimentaires fixées pour l'entretien et l'éducation des enfants aux organismes débiteurs des prestations familiales – essentiellement les CAF, les caisses d'allocations familiales – et à des officiers publics ou ministériels. Nous avons vu hier soir que l'article envisageait de limiter la déjudiciarisation aux cas les plus simples. Mais l'alinéa 4 prévoit au contraire de façon assez large que « la demande modificative est fondée sur l'évolution des ressources des parents ou sur l'évolution, par accord des parties, des modalités d'exer...
En complément des propos de Xavier Breton, j'appelle l'attention de tous mes collègues sur le fait qu'un déménagement peut avoir des conséquences sur les conditions et les modalités d'exercice du droit de visite ou d'hébergement. L'évolution de ces conditions peut difficilement être soustraite à la compétence du juge et laissée à l'appréciation d'une CAF, qui n'aura pour seul outil que le fameux logiciel évoqué hier et ses barèmes, alors que la réalité, on le sait, est souvent un peu plus complexe. Il faut remettre l'homme au coeur de notre machine judiciaire, de manière à conserver un regard humain sur des situations en évolution. C'est particulièrement important pour les enfants qui déménagent, pour telle ou telle raison. Sans vouloir faire éch...
L'expérimentation proposée à l'article 6, dont nous avons longuement débattu hier soir, donne compétence à la CAF en matière de révision des pensions alimentaires en cas d'évolution des ressources des parents ainsi que des modalités de résidence et d'exercice du droit de visite et d'hébergement. Une modification du lieu de résidence d'un des parents ayant évidemment des conséquences sur l'évolution des modalités de ces droits, elle entre pleinement dans le champ du dispositif. L'avis est défavorable.
Hier soir, les débats ont fini tardivement ; il faudrait clarifier la procédure qui entrera en vigueur aux termes de cet article. Madame la garde des sceaux, vous avez indiqué que la CAF serait tenue par un barème obligatoire mais que les cas les plus difficiles seraient directement tranchés par le juge. Pouvez-vous indiquer clairement quelle sera la procédure normale, en l'absence de modification du mode d'hébergement de l'enfant ? Quels seront les cas pour lesquels la question se posera et que vous devrez définir dans un décret ? Par exemple, la modification de la structure fam...
Monsieur Latombe, le texte est parfaitement clair. Les CAF et autres organismes interviendront lorsque les modifications porteront exclusivement sur le « montant d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, en application d'un barème national ». Le directeur de la CAF prendra une décision qui aura force exécutoire ; en cas de désaccord d'une des parties, elle pourra la contester devant le juge aux affaires familiales. Nous introduisons ...
...n que je vous ai posée, madame la garde des sceaux, et à laquelle je n'ai pas obtenu de réponse : la modification de la situation conjugale de l'un des deux parents – c'est-à-dire un schéma de famille recomposée d'un des deux côtés – constitue-t-elle un élément suffisant pour aller voir le juge aux affaires familiales ou s'agit-il d'une circonstance purement financière, intéressant directement la CAF ? Je me permets de vous poser la question cela a des conséquences sur le partage des charges. C'est très important pour la clarté de nos débats, sachant que le compte rendu fera foi dans les futurs contentieux – et croyez-moi, il y en aura, tant le sujet est explosif ! La question de la constitutionnalité se pose : si le texte n'est pas déféré au Conseil constitutionnel, je pense que des question...
Il vise à conférer un caractère suspensif à la contestation de la modification des pensions alimentaires décidée par le directeur de la CAF, étant entendu bien sûr que restera applicable le tarif en usage avant la contestation de la décision.
Pour aller vite, je défendrai en même temps les amendements nos 991 et 1254. Je partage les propos de M. Savignat. J'ai évoqué tout à l'heure la difficulté que soulèverait une décision de la CAF prise selon un barème national susceptible d'entrer en contradiction avec la décision en première instance du juge aux affaires familiales. En cas de modification du calcul de la pension, la CAF serait saisie et, après un certain délai, statuerait. L'une des deux parties, n'étant pas d'accord, irait devant le juge aux affaires familiales pour faire trancher la difficulté. Après une modification d...
Mais c'est une véritable question ! Quelle sera la responsabilité de la CAF ? Puisque l'expérimentation est lancée, nous avons proposé que le recours soit suspensif. Je comprends que cela puisse susciter des craintes de procédures dilatoires. C'est pourquoi nous avons déposé un premier amendement, le no 991, proposant un recours suspensif brut, mais aussi un deuxième, le no 1254, proposant un recours « suspensif à date », afin d'éviter que des recours suspensifs soient ...
Avec cette expérimentation, si les deux parties en sont d'accord, ce sera au directeur de la CAF prend la décision. Mais, s'il n'y a pas accord, les parties iront devant le juge. Le fait que le recours soit suspensif me paraît donc plutôt intéressant puisque, dans ces cas-là, c'est le juge qui statuera.
Il est tout à fait dans le même esprit. On parle là de pensions, c'est-à-dire de subsides pour la vie quotidienne de familles, de femmes isolées souvent dans le besoin, nécessaires dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Je rejoins les propos des orateurs précédents : qu'il revienne à la CAF de trancher – je crois d'ailleurs que c'est déjà le cas – en cas d'accord et s'il existe un titre exécutoire, très bien, mais dès lors qu'il y a litige sur ce dernier, on ne peut que recourir au juge, ce qui est d'ailleurs prévu. La question, c'est le caractère suspensif ou non du recours. Au regard de la matière, des incidences immédiates sur la vie concrète des gens et de l'intérêt supérieur de...
... utile – ce sera à nous de juger, dans trois ans, s'il conviendra d'étendre la mesure – , sera complètement vidé de sa substance à cause des recours. Et ceux-ci ne seront pas forcément dilatoires, le problème n'est pas là ; il vient du fait qu'un recours suspensif est automatiquement utilisé. Monsieur Latombe, quand le JAF – le juge aux affaires familiales – réforme la décision du directeur de la CAF, c'est toujours à la date du prononcé de la décision. Vos deux amendements auraient donc finalement le même effet. Je nous appelle donc à essayer de rendre cette expérimentation la plus utile possible. Le groupe La République en marche, par la voix de M. Jean Terlier, défendra un amendement, no 1422, qui me semble garantir cet équilibre. Quand la situation l'exige, il faut bien sûr permettre la ...
... pour que l'ensemble du contentieux puisse être traité. En effet, le principe du recours suspensif est le fondement même de notre système : il existe deux degrés de juridiction et le recours devant la juridiction du second degré suspend l'exécution de la première décision. La situation dont nous discutons est totalement atypique dans notre système judiciaire. En effet, lorsque le président de la CAF se prononcera, une décision de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants aura déjà été prise. Il n'y aura donc pas de vide juridique. Si la décision sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est assortie de l'exécution provisoire, c'est justement pour éviter qu'une mère se retrouve privée de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Ac...
..., dans ma permanence, beaucoup de femmes à propos de problèmes de pension alimentaire, et je peux vous garantir qu'elles ne souhaitent pas du tout aller devant le juge parce que les délais que cela implique les préoccupent. Ce qu'elles souhaitent, c'est une solution amiable. C'est pourquoi je pense que, si un accord satisfaisant est possible, toutes ces femmes saisiront la solution passant par la CAF plutôt que de passer devant le juge. Prévoir un recours suspensif ne reviendrait donc pas à ouvrir une boîte de Pandore vidant l'expérimentation de son sens. Je crois en revanche qu'il faut un filet de sécurité. Il arrive en effet que les situations soient dramatiques à 20 euros près chaque mois. Nous sommes donc obligés d'avancer sur ce point. Nous pourrions très bien imaginer deux expérimentat...