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Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la directive du 25 novembre 2015 sur les services de paiement dans le marché intérieur, dite « DSP 2 », constitue un progrès réel et concret non seulement pour le secteur d'activité, mais aussi pour les consommateurs. Elle modernise le cadre juridique applicable aux services de paiement pour favoriser la concurrence, prendre en compte l'évolution des services offerts par les prestataires et les nouvelles pratiques des utilisateurs. Elle permet de mieux protéger les consommateurs. On ne saurai...
...cernant des comptes autres que ceux de paiement – il s'agit donc de comptes n'entrant pas dans le champ de la directive. J'ajoute que cette obligation d'assurance ne s'accompagne pas d'un renforcement des normes de sécurité sur ces comptes. Cette disposition engendrerait des distorsions de concurrence, car elle ne concernerait pas les agrégateurs spécialisés sur les comptes ne relevant pas de la DSP 2. Par ailleurs, le contrôle du respect de l'obligation d'assurance ne pourrait pas bénéficier des procédures spécifiques de coopération entre les autorités nationales de régulation. Enfin, cette disposition n'ouvrirait apparemment pas d'opportunités de développement commercial aux assureurs, lesquels n'y sont pas favorables. L'échelon européen est donc le niveau adéquat pour traiter la question...
Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, madame la rapporteure, mes chers collègues, il y a quelques mois, le 8 février, nous avons examiné et voté en première lecture le projet de loi ratifiant l'ordonnance portant transposition de la directive concernant les services de paiement dans le marché intérieur, plus communément appelée « DSP 2 ». Les objectifs de la directive sont simples : d'abord, harmoniser les interprétations et applications de la législation dans ce domaine dans les États membres ; ensuite, étendre le champ d'application de la DSP 1 afin de combler les lacunes en termes de normalisation et d'interopérabilité ; enfin, veiller à ce que les nouveaux types de services de paiement soient couverts par le cadre réglem...
Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, madame la rapporteure, chers collègues, nous examinons aujourd'hui en nouvelle lecture le projet de loi ratifiant l'ordonnance de transposition de la directive du 23 novembre 2015 sur les services de paiement, dite « DSP 2 ». Dans le monde actuel, la sécurisation des données concerne la vie quotidienne de chacun d'entre nous. La précédente directive, la DSP 1, avait marqué la première grande étape de l'unification du marché intérieur en matière de services de paiement, en harmonisant les règles applicables dans les États membres. À l'époque, l'objectif était d'assurer la coordination de dispositions nationales a...
Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, madame la rapporteure, chers collègues, comme l'avait rappelé ma collègue Christine Pires Beaune lors de l'examen du projet de loi en première lecture, la DSP 2 repose sur un double constat de la part de l'Union européenne : ces dernières années, nous avons connu un développement sans précédent de moyens de paiement innovants qui a rendu caduque la DSP 1 – je pense, par exemple, aux prestataires de services de paiement comme PayPal et aux prestataires de services d'information comme Linxo, entrant le plus souvent dans la catégorie des Fintech. Ce const...
...xtrêmement technique mais crucial pour tout un pan de la nouvelle économie digitale. Je tiens d'ailleurs à saluer à nouveau l'excellent travail des deux rapporteurs, Nadia Hai et Albéric de Montgolfier, qui ont réalisé un réel effort de défrichage et de pédagogie. L'essentiel est aujourd'hui déjà acquis : la transposition de la directive met à jour les mesures issues de la directive de 2007, la DSP 1. La nouvelle directive permet notamment à de nouveaux prestataires de sécuriser leur activité grâce à un nouveau cadre juridique commun : c'est le cas des prestataires de services d'information sur les comptes ainsi que des prestataires de services d'initiation de paiement. Si l'essentiel est ainsi acquis, une initiative du Sénat fait encore débat : l'introduction de l'article 1er ter A, qui i...
Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, madame la rapporteure, chers collègues, je voudrais tout d'abord rappeler le contexte dans lequel s'inscrivent nos débats ainsi que les raisons de l'échec de la CMP et, enfin, les enjeux de notre vote. S'agissant du contexte, il s'agit de poursuivre l'harmonisation des normes initiée dans la DSP 1, mais aussi – et surtout – de donner un cadre juridique à l'activité de nouveaux acteurs du numérique financier. Il s'agit d'abord des prestataires de services d'information sur les comptes, appelés agrégateurs d'information des différents établissements financiers. Ces start-up issues de la Fintech sont connues : il s'agit par exemple de Gérer mon compte, Budget A, Banking ou encore Linxo. Il...
Réunie le 19 avril dernier, la commission mixte paritaire n'est pas parvenue à adopter un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant l'ordonnance du 9 août 2017 portant transposition de la directive 20152366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015, dite « DSP 2 ». Par courrier en date du 19 avril dernier, le Premier ministre a donc fait connaître que le Gouvernement demandait à ce qu'il soit procédé à une nouvelle lecture de ce projet de loi.
Ce projet de loi de ratification de l'ordonnance du 9 août 2017 transposant la directive du 25 novembre 2015 sur les services de paiement dans le marché intérieur a été adopté par notre assemblée en première lecture le 8 février dernier et par le Sénat le 22 mars. La commission mixte paritaire, qui s'est tenue le 19 avril dernier, n'a pas abouti à un texte commun. La directive « DSP 2 » modernise le cadre juridique de « DSP 1 », qui datait de 2007, pour poursuivre l'harmonisation des normes en matière de services de paiement et pour prendre en compte l'impact des nouvelles technologies sur le secteur. Elle s'articule autour de quatre axes principaux. Le premier axe est la consécration juridique au niveau européen de deux nouveaux types d'acteurs : les prestataires de servic...
Ce texte, qui vise à moderniser les services de paiement en Europe au profit des consommateurs et des entreprises dans un marché en évolution rapide, nous convient. Nous regrettons simplement que la CMP n'ait pas retenu la disposition par laquelle le Sénat a voulu étendre le champ de la directive DSP 2 aux comptes autres que ceux de paiement et renforcer la protection des consommateurs.
...nomie et des finances, monsieur le président de la commission des finances, mes chers collègues, je vous prie tout d'abord d'excuser M. le rapporteur général qui, suite aux intempéries, a dû rentrer dans sa circonscription. Nous examinons aujourd'hui le projet de loi de ratification de l'ordonnance du 9 août 2017 qui a transposé la directive du 23 novembre 2015 sur les services de paiement, dite DSP 2. Les dispositions de la DSP 2 s'appliquent, pour la plupart d'entre elles, depuis le 13 janvier 2018. En l'état actuel du droit, certaines ne s'appliqueront toutefois – j'y reviendrai – qu'en août 2019. La directive a trois objectifs : promouvoir l'innovation et la concurrence dans le domaine des services de paiement, protéger le consommateur et, enfin, améliorer la sécurité des données des u...
En effet, les objectifs de la directive sont centrés sur l'intérêt du consommateur : la DSP 2 accompagne en effet l'innovation dans le secteur des services de paiement tout en visant à protéger les données des utilisateurs. Ces dernières années, l'innovation s'est traduite par l'apparition et le développement de nouveaux acteurs et de nouvelles pratiques auxquels la DSP 2 a donné un cadre juridique. Elle a ainsi octroyé un statut à deux types de prestataires de services tiers dont les ...
La régulation des activités des prestataires d'initiation de paiement et des agrégateurs n'est pas la seule avancée de la DSP 2. Celle-ci comporte aussi des dispositions renforçant les exigences de sécurité des données en général ; elle prévoit notamment que l'accès des clients à leurs comptes de paiement devra s'opérer via un système d'authentification forte. Cette procédure d'accès combinera plusieurs facteurs d'identification, assurant un niveau adéquat de sécurité. De plus, les règles de supervision et de coopérati...
En théorie, cette pratique est déjà autorisée depuis la DSP 1 : celle-ci l'excluant de son champ d'application, cela, en creux, la rend possible. Toutefois, cette autorisation est restée théorique, puisque, sans cadre juridique interne sécurisant, les commerçants n'ont pas réalisé les investissements nécessaires à sa mise en pratique. La DSP 2, tout comme la DSP 1, exclut le cashback de son camp d'application. De ce fait, le projet de loi de ratification...
...t, ce que nous regrettons. J'en viens au fond de ce projet de loi pour le moins technique, quoique décisif, je le disais, en particulier pour nos concitoyens. Il transpose donc la directive européenne qui procède à une refonte importante du cadre réglementaire s'appliquant aux services de paiement dans le marché intérieur européen. Comme le rappellent bien les travaux de notre rapporteure, cette DSP 2, seconde directive sur les services de paiement, vient remplacer la DSP 1 qui, adoptée en 2007, avait harmonisé les règles applicables aux services de paiement dans les États membres, fixé des exigences d'informations et défini des droits et des obligations des utilisateurs et prestataires de services de paiement. Un agrément unique avait été instauré pour tous les prestataires de services de p...
Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission, madame la rapporteure, mes chers collègues, la portée de ce texte qui transpose la directive du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux services de paiement dans le marché intérieur, dite DSP 2, est à première vue technique, voire technicienne, et circonscrite au secteur financier. Ce projet de loi constitue en réalité une transformation majeure qui concerne chacun de nous, citoyens et consommateurs. Les activités de services de paiement en Europe ont en effet été profondément transformées par l'innovation technologique et numérique. Il en a résulté un manque d'harmonisation des règle...
...ues, l'échelon européen joue un rôle croissant dans la définition de règles de sécurité pour les moyens de paiement. C'est dans cette optique que le droit européen s'est attaché à proposer les conditions d'un marché intérieur dans le domaine des services de paiement, domaine sensible par essence puisqu'il touche directement au porte-monnaie de nos compatriotes, à notre porte-monnaie. En 2007, la DSP 1 a donc mis fin au monopole bancaire dans les services de paiement ; la DSP 2 de novembre 2015, elle, actualise les normes en vigueur et renouvelle le cadre juridique applicable à ces services. Cette directive confère notamment un statut juridique à deux acteurs émergents : les prestataires de services d'initiation de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes. Nous ...
...t nous gagnons sur les deux tableaux. Un peu plus d'un an après la loi d'habilitation intégrée à la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite Sapin 2, nous sommes maintenant amenés à ratifier l'ordonnance transposant la directive européenne concernant les services de paiement dans le marché intérieur. Plus communément appelée DSP 2, cette directive prend la suite de la directive DSP 1 de 2007 en ouvrant de façon obligatoire et gratuite les données des comptes de paiement aux agrégateurs et aux initiateurs de paiement. Elle permet ainsi d'aller vers une harmonisation des interprétations et des applications de cette législation dans les États membres, d'étendre le champ d'application de la DSP 1 et, ainsi, de combler les l...
Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, madame la rapporteure, chers collègues, l'examen de ce projet de loi est un pas de plus vers le nécessaire renouvellement du cadre juridique européen face au développement de nouvelles technologies et pratiques dans le domaine des services de paiement en ligne. La précédente directive, dite DSP 1, avait harmonisé les règles applicables aux services de paiement dans les États membres. L'objectif était d'assurer la coordination de dispositions nationales alors fragmentées, de garantir l'accès au marché de nouveaux prestataires de services de paiement, de fixer des exigences d'informations et de définir les droits et obligations des utilisateurs et prestataires de services de paiement. La...
Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission, madame la rapporteure, chers collègues, il est demandé à notre assemblée d'examiner un projet de loi comportant six articles et qui, pour faire simple, ratifie une ordonnance qui, elle-même, transpose une directive européenne concernant les services de paiement dans le marché intérieur, directive dite DSP2. En ce qui concerne le calendrier, les délais ont été respectés. L'article 115 de la DSP2 dispose que les États membres doivent adopter et publier avant le 13 janvier 2018 les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. L'article 70 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite l...