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J'ai interrogé des sages-femmes d'Amiens, dont l'une m'a expliqué que sa promotion 2017 comptait trente-cinq étudiants au début et dix-neuf à la fin, dont dix seulement sont entrés à l'hôpital ou en clinique. Quatre d'entre eux ont fait un burn-out. Donc, sur les trente-cinq étudiants du départ, six pratiquent des accouchements en clinique ou à l'hôpital, dans les services de maternité. Les mesures prévues par votre texte commenceront à prendre effet en 2023 et aboutiront en 2027. Comment faire pour stopper cette hémorragie dès maintenant ? J'entends que des hausses de salaires sont prévues, mais il reste beaucoup à faire contre le mal-être des étudiantes – je les désigne au féminin, parce qu'il s'agit massivement de ...
...e qui fait le quotidien de ce métier. Même s'il n'est pas d'usage de faire mention de ses expériences personnelles, j'ai travaillé pendant trente ans dans des maternités et je connais les difficultés inhérentes à la profession de sage-femme. Je connais le mal-être des femmes qui accouchent et qui se sentent dépossédées : actuellement, une femme sur quatre se dit dépossédée et insatisfaite de son accouchement, non pas en raison de l'absence de personnels compétents, mais parce que ceux-ci se sentent évincés de leur travail par des charges lourdes et qu'ils ne sont plus en mesure de faire face. Ainsi, la réforme de la formation des sages-femmes nous permettra de tendre vers l'adéquation que nous recherchons. Merci à tous ,
... passer d'un patient à l'autre. Nous voterons bien sûr en faveur de cette proposition de loi. Elle prévoit cependant une année de formation supplémentaire pour 2023, 2024, 2025, 2027, susceptible d'aboutir à une évolution de la profession. Or nous devons régler le problème – ici et maintenant – du mal-être au quotidien dans les cliniques, dans les maternités, dans les hôpitaux, dans les salles d'accouchement : nous soutenons ce texte, même s'il n'est pas suffisant. L'essentiel est que soient revus les décrets de 1998 sur la périnatalité. Je demande la vidéo – selon l'expression footballistique consacrée – et la vérification des faits concernant les déclarations de la ministre déléguée, qui a indiqué que la réforme n'interviendrait pas durant ce quinquennat et qu'il n'existait pas de consensus. Or, c...
...t de la reconnaissance conjointe anticipée, la filiation de la femme ayant accouché ne soit plus établie par sa désignation dans l'acte de naissance de l'enfant. Nous rétablissons cette procédure. Pour les couples de femmes, la reconnaissance conjointe anticipée permettra à chacune d'elles de reconnaître l'autre comme mère de l'enfant à naître aux stades de l'insémination, de la grossesse et de l'accouchement. À la suite de l'accouchement, le nom de la mère gestatrice sera mentionné dans l'acte de naissance, ce qui établira le lien de maternité. L'autre mère pourra reconnaître l'enfant auprès de l'officier d'état-civil, munie de la reconnaissance conjointe anticipée. Ainsi, chacune des deux mères le sera de façon divisible, et l'effet juridique de l'accouchement sera rétabli. Par ailleurs, nous contin...
...n entre-deux. Nous avions évoqué en première lecture une égalité, en matière d'établissement de la filiation, entre les deux femmes d'un couple lesbien et entre les couples hétérosexuels et les couples lesbiens recourant à l'AMP. Mon sous-amendement n° 1690 vise à étendre le régime de droit commun à ces derniers couples. La femme ayant accouché établira la filiation, en ce qui la concerne, par l'accouchement. Sa conjointe, en cas de mariage, bénéficiera d'une présomption de comaternité, comme il existe une présomption de paternité pour le mari au sein d'un couple hétérosexuel. Si les deux femmes ne sont pas mariées, la conjointe pourra établir la filiation en apportant la preuve du consentement au don réalisé devant un notaire.
... important pour la lisibilité et la compréhension de la loi. Celle-ci sera complètement illisible si la reconnaissance conjointe anticipée, faite par les deux femmes, a pour effet d'établir la filiation à l'égard de la seconde femme et non de la première. Elles accompliront le même acte juridique, mais il n'aura pas les mêmes conséquences. Il est bon de lier la maternité de la première femme à l'accouchement, comme le prévoit le droit commun – il s'agira de la mère désignée dans l'acte de naissance –, mais je pense qu'il faut assumer la différence en ce qui concerne la seconde femme. Il faut une procédure spécifique, car le droit commun ne suffit pas. Puisque l'utilisation du terme de reconnaissance rendrait le droit de la filiation illisible, je vous propose, par mon sous-amendement n° 1754, la sol...
...A… C'est même la filiation paternelle la plus solide du code civil. Les conditions d'établissement et de contestation de la filiation seront exactement les mêmes. Je ne vois donc pas d'anomalie. Je vous remercie, monsieur Chiche, d'avoir salué les avancées réalisées avec la garde des sceaux. Nous avons fait l'effort de prendre en considération l'ensemble des remarques concernant la référence à l'accouchement, le rapprochement avec le droit commun et l'égalité entre les couples. Nous sommes allés le plus loin possible dans le cadre d'un texte relatif à la bioéthique. Si on voulait aller au-delà – je réponds ainsi à Mme Battistel –, il faudrait entamer une grande réforme de la filiation, alors que nous souhaitons simplement tirer les conséquences d'une AMP avec tiers donneur. La solution qui vous est p...
Ma question s'adresse à Mme la garde des sceaux. Lors de nos débats en première lecture, vous avez déclaré en commission et en séance publique que ce n'est pas l'accouchement qui fait la filiation, revenant ainsi sur le principe pluriséculaire, voire plurimillénaire, selon lequel mater semper certa est. Compte tenu des modifications proposées par Mme la rapporteure, êtes-vous toujours dans cette optique ?
...e de femmes ? Il y a une différence de situation : l'une porte l'enfant, l'autre non. L'établissement de la filiation traduira cette différence de situation, mais il n'y aura pas de différence de traitement entre les deux femmes dans la mesure où chacune pourra établir la filiation d'une façon certaine et sécurisée dès le projet parental par la reconnaissance conjointe, qui prendra effet, après l'accouchement, devant l'officier d'état civil. Cela sécurisera la situation pour l'enfant dans l'hypothèse où une des deux femmes ne remplirait son devoir, de la même façon que pour un homme qui, dans le cadre d'une PMA hétérosexuelle, aurait fait établir sa filiation a posteriori. Y aura-t-il un changement pour les couples hétérosexuels ayant effectué une PMA avec tiers donneur ? Non. La reconnaissanc...
... regrettable que cela se fasse au détriment de l'intérêt de l'enfant puisque cet alinéa le prive d'une possibilité d'action en recherche de paternité à l'égard son géniteur. Madame la rapporteure, vous dites que pour un couple de femmes, la filiation est établie à l'égard des deux femmes par la reconnaissance conjointe mais vous dites aussi que la filiation pour celle qui a accouché découle de l'accouchement – vous avez même ajouté, madame la ministre, « sans accouchement, il ne peut évidemment pas y avoir de filiation ». À quoi sert donc la reconnaissance conjointe pour la femme qui a accouché ? Pourquoi cette même reconnaissance conjointe a-t-elle une portée différente pour chacune des deux femmes ? Dès lors qu'il y a une différence, en quoi prévoir l'adoption poserait-il un problème ? Cette soluti...
... janvier 2016, qui a très clairement rappelé que la primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant conduisait nécessairement à ce que sa filiation soit établie par rapport à la vérité biologique. J'aimerais avoir votre avis sur ce point, madame la garde des sceaux. Nous avons fait un pas très important, et je vous en remercie, madame la garde des sceaux : vous avez rappelé qu'il était évident que l'accouchement déclenchait la filiation, chose qui n'avait pas la même force d'évidence lors la première lecture. Au fond, ce que vous voulez, c'est que la filiation ait la même solidité pour les deux membres d'un couple de femmes. Pour celle qui accouche, la cause est entendue. Pour la deuxième, la filiation adoptive aurait la même valeur ; la seule différence, c'est qu'elle ne serait pas établie « en même tem...
Le sous-amendement n° 1683 est défendu. Nous nous interrogeons sérieusement au sujet de la chronologie. Vous avez très clairement indiqué, madame la ministre, que l'accouchement constituera, pour la gestatrice, l'élément attestant de sa filiation vis-à-vis de l'enfant. Notre collègue Annie Genevard vous a interrogée sur le point de savoir si dans ce cas, en vue de sécuriser, au sein d'un couple de femmes, la filiation de celle qui n'accouche pas, il ne faudrait pas procéder par filiation adoptive, solution qui ne produirait en outre pas le bouleversement que vous envisa...
Le sous-amendement n° 1706 tend à ce que le notaire envoie une copie du consentement à l'Agence de la biomédecine – qui l'archiverait – afin de permettre aux personnes conçues par don de gamètes et d'embryons de disposer à leur majorité d'un document officiel relatif à leur conception avec donneur. Si je vous remercie, madame la rapporteure, de reconnaître la filiation par l'accouchement de l'une des deux femmes, je m'interroge sur l'utilité pour celle-ci de la reconnaissance conjointe car dans ce cas, il y a reconnaissance tout court, ce qui implique la filiation adoptive.
...n tirer de conséquences à l'article 4. Avis défavorable, donc. Monsieur Bazin, l'un de vos sous-amendements nous a fait quitter le monde de la série pour celui de la science-fiction : même si vous n'êtes pas familier de ces sujets, le parcours d'une femme en AMP est si difficile – le nombre de piqûres, l'acte chirurgical de prélèvement, le taux d'échec élevé, etc. – que les cas d'avortement ou d'accouchement dans le secret relèvent de l'infinitésimal. S'ils devaient se produire, la loi supplétive et particulière protectrice des femmes s'appliquerait – nous l'avions vu en première lecture. Le cas de l'amant est déjà réglé, et exactement de la même façon que pour les hétérosexuels, car l'alinéa 20 précise que « Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux ...
Une mère qui ne transmettrait pas la RCA et disparaîtrait après l'accouchement de sa compagne engagerait évidemment sa responsabilité, et la filiation pourrait être établie judiciairement, comme dans les cas d'AMP avec tiers donneur pour les couples hétérosexuels. Nous avons déjà longuement débattu de la question de l'adoption. Quant à l'autorité parentale, elle sort du champ des lois de bioéthique. Il serait intéressant d'engager une grande réforme du droit de la famille,...
...tion d'un nouveau régime de filiation. La filiation avec un parent non-géniteur existe déjà pour les enfants de couples hétérosexuels ; nous n'avons qu'à ouvrir le même régime aux couples homosexuels, et l'histoire sera terminée. Nous voulons la même chose pour tous : élargissons la présomption de parentalité aux couples de femmes ; permettons à la femme qui accouche d'établir la filiation par l'accouchement, et à l'autre mère de reconnaître son enfant en mairie, comme un père peut actuellement le faire. On ne demande pas au père de démontrer sa paternité au moment de la reconnaissance ; il n'y a pas lieu de l'exiger de la mère. Il n'existe aucune raison de faire persister un régime différent pour les couples lesbiens, impliquant des démarches différentes, notamment la reconnaissance conjointe antic...
...tenir au fait que la mère reste la femme qui accouche – ce qui pose d'autant moins de problème que vous avez autorisé l'AMP pour les femmes seules. La femme qui accouche reste la mère certaine. Mais, en introduisant la notion de volonté pour légitimer ou fonder la filiation, vous avez précarisé la situation, parce que la volonté est extrêmement fragile, contrairement à la filiation, fondée sur l'accouchement.
C'est toute la question : si l'accouchement emporte naturellement la filiation, le fait de ne pas accoucher ne l'emporte pas naturellement. Il faut donc trouver un dispositif pour l'asseoir.
...on ou l'affection – il n'en constitue pas moins selon nous un pilier. Supprimer ce critère, c'est engager une véritable révolution du droit de la filiation qui se poursuivra, soit par l'adoption d'autres textes, soit à l'occasion de contentieux. Il ne s'agit pas de surévaluer les critères corporels mais simplement de reconnaître leur existence, que ce soit par la réalité de la grossesse et de l'accouchement ou par la vraisemblance qui objective l'altérité sexuée. Vous avez décidé de fonder la filiation sur la seule volonté des adultes. Cela a pour effet de réduire l'enfant à un simple produit, à n'être que le fruit de la volonté des parents ; d'où les débats que nous aurons – pour peu qu'il nous reste du temps – sur les caractéristiques techniques, notamment pour les dépistages. Dès lors que le cr...
...é de l'amendement no 310 : je sais à quel point vous y tenez, madame Genevard. Vous proposez de conserver le dispositif de l'article 311-20 du code civil, transféré dans l'article 342-10, pour les couples de femmes comme pour les couples hétérosexuels ; mais que la reconnaissance conjointe ne produise d'effet qu'envers la deuxième femme, puisque celle qui accouche est déjà mère par le fait de cet accouchement. Toutefois, l'article 311-25 fait découler la maternité, non de l'accouchement, mais du fait que le nom de la mère apparaît dans l'acte de naissance.