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Ne soyez pas frustrés car cet amendement va dans votre sens, mes chers collègues ! En cas de changement du mode de production ne pouvant être valorisé par l'acheteur, la sortie du contrat doit être facilitée. Cela concerne la conversion à l'agriculture biologique mais également le changement vers d'autres modes de production contribuant à la montée en gamme de la production agricole française et pouvant, dans certains cas, nécessiter des investissements importants – il peut s'agir, par exemple, d'une évolution vers un élevage sur paille ou plein air. Par ail...
...rale pour ne pas trop dépenser notre temps de parole : « Les critères et modalités de détermination du prix mentionnés au 1° prennent en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l'acheteur ainsi qu'un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à la traçabilité ou au respect d'un cahier des charges. Les parties peuvent utiliser tous indicateurs disponibles ou spécialement construits par elles ». Un plus grand flou est-il possible ? Cela signifie : faites ce que vous voulez ; nous décidons que nous ne décidons rien. À l'inverse, nous proposons p...
Dans la liste des indicateurs – ce grand flou, comme on l'a vu tout à l'heure – figurent en particulier « un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lequel opère l'acheteur ». Or, s'il s'agit d'inverser la logique de construction du prix, on ne peut pas prendre le prix sur le marché comme référence. Il y aurait quelque chose de tautologique à prendre comme référence le prix du marché comme indicateur pour établir de nouveaux prix. Si l'on veut relever le niveau des prix, on ne peut pas s'en sortir en utilisant les prix du marché comme référence. Nous demandons donc...
L'amendement tend à prendre comme premiers indicateurs ceux qui sont relatifs aux prix constatés dans le département de production plutôt que sur le ou les marchés sur lesquels opère l'acheteur. Ainsi, on prendra mieux en compte la réalité du coût de production.
L'alinéa 15 dispose : « Les critères et modalités de détermination du prix mentionné au 1° prennent en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l'acheteur ainsi qu'un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à la traçabilité ou au respect d'un cahier des charges. » Nous proposons d'insérer après le mot : « qualité », les mots : « , à l'origine », de façon que cet indicateur puisse être pris en compte au même titre que d'autres, comme la composition ou la qualité.
Je suis d'accord avec un certain nombre de propos sur la grande distribution, qui reprennent quelque peu ceux de notre collègue Charles de Courson, hier, sur la concentration qui y règne. Cependant, ce sujet est traité à l'article 10 et non à l'article 1er. L'article 1er définit des indicateurs entre le producteur et son premier acheteur, qui sont négociés à l'unanimité par l'interprofession. Si les producteurs sont opposés à l'accord, les syndicats agricoles contrent les pressions dont vous parlez.
Cet alinéa sanctionnant un producteur qui n'aurait pas proposé de contrat à l'acheteur de ses produits me paraît bien trop sévère pour un producteur individuel.
Les agriculteurs que j'ai rencontrés estiment que leur demander de rédiger eux-mêmes un contrat alourdit encore les procédures auxquelles ils sont soumis, a fortiori s'ils doivent être sanctionnés lorsqu'ils ne sont pas capables de le faire. Vous dites néanmoins que c'est l'acheteur qui pourrait proposer le contrat, donc tout ceci ne me paraît pas très clair.
Cet amendement a pour objectif d'empêcher les acheteurs, notamment la grande distribution, de pénaliser, de façon disproportionnée, les retards de livraison. Aujourd'hui en effet, pour compenser la mise en place de la contractualisation des prix, la grande distribution tend à abuser des pénalités de retard. Nous souhaitons donc interdire que ces pénalités soient supérieures à 2 % de la valeur des produits livrés.
Oui, c'est un très bon amendement, et je regrette de ne pas l'avoir moi-même déposé. Il faut savoir qu'il y a parmi les acheteurs de véritables « tueurs », qui achètent des produits agricoles comme ils achèteraient des vis et des clous, et qui n'ont qu'un seul « challenge », pour reprendre un terme de la novlangue, consistant à acheter au plus bas coût possible. Ils sont prêts pour cela à utiliser tous les moyens, y compris la pénalisation des retards de livraison.
Il s'agit en un sens d'un amendement de repli. Tout à l'heure nous demandions qu'un producteur qui ne fournirait pas de contrat ou de proposition de contrat conforme ne soit pas sanctionné ; nous proposons ici qu'en cas de contentieux, la charge de la preuve repose sur l'acheteur et que le producteur soit réputé de bonne foi. Il s'agit toujours de favoriser le producteur, notamment en cas de contentieux, car les moyens juridiques que peut opposer un producteur à ceux d'un acheteur de l'agroalimentaire ou de la grande distribution sont sans proportion.
Je suis d'accord sur le principe de cet amendement mais, d'un point de vue juridique, il est difficile d'affirmer que le producteur est forcément de bonne foi, ce qui sous-entendrait que l'acheteur ne l'est pas forcément. Sur la forme, je suis donc obligé d'émettre un avis défavorable.
Dans ce cas, ne pourrait-on pas préciser que, en cas de procédure judiciaire, la charge de la preuve repose sur l'acheteur ? Cela ferait tomber à la fois l'objection du rapporteur et celle du ministre : d'une part, on ne parlerait plus que de l'acheteur et, d'autre part, il n'y est plus question de la bonne foi du producteur. Cela me paraît acceptable.
Nous sommes tous là pour faire en sorte que la loi protège les producteurs, mais je ne pense pas que cette loi doive instaurer de tels déséquilibres entre acheteurs et producteurs. Mieux vaut nous centrer sur les moyens d'offrir aux producteurs les outils leur permettant de développer leurs relations commerciales dans les conditions les plus favorables possibles.
Moi, je suis tenté de voter cet amendement, moyennant les modifications proposées par monsieur Ruffin. Parce que le producteur est tout seul ; hors des OP, qui se mettent progressivement en place, il n'a pas de service juridique pour le soutenir, à la différence de l'acheteur, qui peut, lui, compter sur une armada de conseillers et d'experts – tant mieux pour lui. Mais nos producteurs et nos éleveurs sont de plus en plus livrés à eux-mêmes.
Nous souhaitons insérer la phrase suivante : « En cas de manquement de l'acheteur, le montant de l'amende est appliqué autant de fois qu'il y a de producteurs impactés ». Une amende de 75 000 euros n'a pas le même sens suivant que l'organisation regroupe 5 000 producteurs ou bien seulement dix.
Afin de sanctionner le comportement d'un acheteur abusant de sa position dominante dans les négociations avec les producteurs agricoles, il convient de rappeler que le ministre chargé de l'économie doit l'assigner en justice, comme il le fait régulièrement à l'encontre des entreprises de la grande distribution qui ont des pratiques commerciales abusives.
La concentration de l'offre de produits agricoles au stade de la production représente un préalable indispensable pour aller vers un meilleur équilibre du rapport des forces économiques en faveur des producteurs au sein des filières agroalimentaires. Pour réaliser cette concentration, la reconnaissance des organisations de producteurs et la conclusion d'accords-cadres avec les acheteurs pour la vente des produits de leurs membres constituent des étapes indispensables. Cet amendement vise à étendre la compétence du médiateur au niveau des accords-cadres.
Cet amendement met en cohérence le nouveau dispositif avec les missions actuelles du médiateur. Il prévoit, en application du deuxième alinéa de l'article L. 631-27 du code rural et de la pêche maritime, qu'il est saisi de tout litige relatif à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat. Les clauses obligatoires du contrat écrit entre le producteur agricole et son premier acheteur sont d'ordre public. L'importance accordée par la loi au contrat pour réguler les relations entre les producteurs et les acheteurs justifie que le médiateur puisse également intervenir pour aider les parties à s'accorder. Il en va en particulier de l'intérêt de la partie au contrat la plus faible économiquement.
Cet amendement vise à éviter tout chantage à la collecte ou au déréférencement sur les producteurs, qui donnerait une force colossale de négociation aux acheteurs industriels. L'inversion de la construction des prix comporte en effet des risques, notamment pour la production laitière. La crainte de ne plus être collecté engendre une faiblesse de position pour le producteur ou pour l'organisation de producteurs vis-à-vis de l'acheteur. Les industriels pourraient s'appuyer sur cet état de dépendance économique de fait, pour faire accepter aux producteurs de...