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L'amendement CE204 vise à bannir des clauses de calcul du prix incompréhensibles dans les contrats. Si on veut un retour à l'équilibre des relations entre les acteurs, il faut que chacun soit en mesure de comprendre et de prévoir l'évolution des contrats au moment de sa signature, mais également au moment de l'exécution. L'objectif est de créer une obligation d'information renforcée pour l'acheteur à l'égard des producteurs. Il doit communiquer, de manière lisible et compréhensible, le prix ou les critères de détermination du prix qui sera payé au producteur.
Afin de renforcer la transparence et la protection de la partie la plus faible dans la relation commerciale, mon amendement CE85 vise à créer une obligation d'information renforcée sur la tête de l'acheteur à l'égard des producteurs, à l'image de ce qui se pratique en droit de la consommation entre un consommateur et un vendeur professionnel. Cette obligation d'information renforcée porte sur le prix qui, lorsqu'il est seulement déterminable dans le contrat, devrait être lisible et compréhensible pour le producteur, l'organisation de producteurs (OP) ou l'association d'OP, afin de savoir quel prix s...
Afin de renforcer la transparence et la protection de la partie la plus faible dans la relation commerciale, l'amendement CE766 propose de créer une obligation d'information renforcée sur la tête de l'acheteur à l'égard des producteurs à l'image de ce qui se pratique en droit de la consommation entre un consommateur et un vendeur professionnel. Cette obligation d'information renforcée porte sur le prix qui, lorsqu'il est seulement déterminable dans le contrat, devra être lisible et compréhensible pour le producteur, l'OP ou l'association d'OP, afin de savoir quel prix sera payé la marchandise, objet du...
Cet amendement vise à permettre aux producteurs de lait de revendre librement jusqu'à 20 % de leur production à un ou des acheteurs autres que celui ou ceux avec lesquels ils ont un contrat. Cette revente libre sera sans contrepartie financière avec l'acheteur avec lesquels les producteurs de lait ont un accord. Il ne pourra être imposé aux producteurs laitiers l'achat d'une deuxième cuve de stockage de lait, lorsqu'ils sont propriétaires de la première cuve. En fait, il s'agit de permettre aux producteurs de lait intégrés ...
...: contrairement à une relation commerciale, par sa double qualité, de détenteur de parts sociales et d'apporteur, le coopérateur est véritablement acteur de sa coopérative. Le partage de la valeur est statutaire et ne résulte pas d'une négociation commerciale. En aucun cas, la coopérative, qui s'inscrit dans le prolongement de l'activité de ses membres, ne saurait être considérée comme le premier acheteur dans la relation avec ses associés. Plus que la similarité, c'est donc l'équivalence dans la sécurisation des coopérateurs qui doit être recherchée.
Il y a clairement un besoin de transparence accrue au sein des coopératives. Le contrat en cascade peut très bien s'appliquer dans le cadre actuel des relations entre la coopérative et ses adhérents, d'une part, et la coopérative et ses acheteurs, d'autre part. Je ne vois donc pas d'obstacle à appliquer le contrat en cascade et la transparence au niveau des coopératives. Avis défavorable.
...s de ce que nous avons adopté précédemment en substituant, à l'alinéa 40, aux mots « fait référence aux », les mots : « prend en compte les ». Les contrats dits en cascade, qui concernent la revente des produits agricoles et alimentaires, ne doivent pas simplement « faire référence » aux indicateurs définis à l'article L. 631-24, mais bien en tenir compte, comme auront eu à le faire les premiers acheteurs de ces produits. Si l'on souhaite que la valeur entre maillons de la chaîne alimentaire soit répartie de façon équilibrée et que les coûts de production comme les prix de marché soient effectivement corrélés, il convient de prévoir une stricte prise en compte des indicateurs communs aux filières tout au long de la commercialisation des produits.
...tribution sont régulièrement visées. Nous proposons de rappeler par l'amendement CE1669 que les entreprises qui sont en relation directe avec les producteurs agricoles peuvent aussi être assignées par le ministre de l'économie. Tout contrat déséquilibré peut donc être sanctionné. Or, à ce jour, il n'existe pas de jurisprudence en la matière dans les relations entre producteurs agricoles et leurs acheteurs.
Le plafonnement à 75 000 euros de l'amende n'est pas du tout dissuasif pour l'acheteur. En effet, il faut bien comprendre que les mauvaises pratiques génèrent du chiffre d'affaires par la fréquentation des magasins et correspondent in fine à une sorte de produit d'appel. Il convient donc de considérer la mauvaise pratique au-delà de la simple marge non réalisée sur le produit du fait d'une ristourne et de prendre en compte l'ensemble des produits qui ont été vendus par ailleurs aup...
Dans une vie antérieure, il m'est arrivé de connaître des entreprises qui n'avaient qu'un client, un seul fournisseur, qui avaient beaucoup investi et qui se retrouvaient du jour au lendemain confrontées à des problèmes avec un acheteur. Dans une telle situation de dépendance économique, un plafonnement à 75 000 euros peut être plus juste qu'un montant calculé sur le chiffre d'affaires.
Le projet de loi envisage de sanctionner de façon indifférenciée producteurs et acheteurs qui ne se soumettraient pas à l'obligation de passer par un contrat pour toute transaction. Considérant l'état actuel des relations commerciales et le déséquilibre flagrant que l'on constate entre des acheteurs très organisés et des producteurs éparpillés, il ne nous paraît pas opportun d'envisager des sanctions pour les producteurs en cas d'absence de contrat. L'amendement CE123 vise donc à la ...
Globalement, la loi doit être la même pour tout le monde et, dès lors que l'on accroît les responsabilités des producteurs et de leurs OP, celles-ci doivent s'accompagner de sanctions afin qu'il n'y ait pas deux poids, deux mesures pour un même manquement par rapport aux acheteurs – il y va de la crédibilité du dispositif. C'est pourquoi il serait intéressant de prévoir une sanction établie sur un pourcentage du chiffre d'affaires. En revanche, je pense que le Gouvernement pourra nous rassurer sur le fait que les sanctions prévues à l'alinéa précédent ne sont que des plafonds. Nul doute que l'administration aura des circulaires d'application de cet article les encouragea...
Le règlement « Omnibus » prévoit qu'un producteur peut demander à son acheteur une offre écrite de contrat, comme le rappelle l'article 1er du projet de loi, dans les secteurs qui ne sont pas soumis à contractualisation obligatoire. Cette mesure permet le recours à la contractualisation, alors même qu'elle n'était pas prévue par les textes. Il s'agit donc d'une protection du producteur et par le producteur, puisqu'il décide lui-même de l'enclencher. C'est une mesure import...
L'amendement CE73 vise à préciser les sanctions pour les acheteurs qui refusent de s'engager dans une relation contractuelle.
L'article 2, dans sa forme actuelle, peut être logiquement perçu par les acheteurs comme une incitation à ne pas proposer de contrat – ce qui, vous en conviendrez, l'objectif de ce texte. D'où l'ajout proposé par mon amendement CE601.
Avis favorable. La nouveauté du règlement « Omnibus » est de prévoir que le producteur a le droit d'exiger un contrat écrit de son acheteur. Il est donc bien, sous réserve de quelques modifications rédactionnelles propres à éliminer des doublons, de prévoir cette disposition et de l'assortir de sanctions.
Je pense que cette nouvelle série d'amendements est satisfaite par la série d'amendements que nous venons d'adopter au sujet de la sanction en cas d'absence de réponse de l'acheteur. À défaut de retrait, j'émettrai donc un avis défavorable.