29 interventions trouvées.
Cet amendement tend à coordonner les dispositions sanctionnant le proxénétisme commis à l'encontre d'un mineur de 15 ans, prévu par l'article 225-7-1 du code pénal et puni de quinze ans de réclusion, et le recours à la prostitution d'un mineur de 15 ans, prévu par l'article 225-12-2 du même code et puni de sept ans d'emprisonnement, avec les nouvelles dispositions réprimant les viols et agressions sexuelles commis par un majeur sur un mineur de 15 ans.
...oupe La République en marche, qui tend à coordonner les dispositions sanctionnant le proxénétisme commis à l'encontre d'un mineur de 15 ans prévu à l'article 225-7-1 du code pénal et puni de 15 ans de réclusion, et le recours à la prostitution des mineurs de 15 ans, prévu à l'article 225-12-2 du même code et puni de sept ans d'emprisonnement, avec les nouvelles dispositions réprimant les viols et agressions sexuelles commises par un majeur sur un mineur de 15 ans. Le majeur qui aurait une relation sexuelle avec un mineur prostitué de 15 ans commettrait alors un viol, puni de vingt ans de réclusion, même en cas de différence d'âge inférieure à cinq ans. Dans ce cas, le proxénète encourrait également une peine de vingt ans, et non de quinze ans. Par ailleurs, l'amendement prévoit que le délit de re...
...réer de l'automaticité en fixant une règle claire, ce qui suppose de prévoir aussi un espace permettant au juge d'analyser au cas par cas pour qu'elle soit applicable. Et c'est ce que rend possible la notion d'écart d'âge, puisque le juge vérifiera de toute façon si les deux protagonistes ont moins de cinq ans d'écart, s'il y a eu contrainte, violence, menace ou surprise, et le crime de viol ou d'agression sexuelle pourra évidemment rester constitué.
Et si nous ne prévoyions pas d'écart d'âge maximal, seraient considérées comme viol ou agression sexuelle des amours consenties.
Cet amendement identique au précédent s'inscrit dans le même esprit que celui adopté à l'article 1er, qui visait à protéger tous les mineurs en cas de prostitution. En effet, tout comme les autres mineurs de 15 ans, un enfant de 15 ans livré à la prostitution doit être considéré comme victime de viols ou d'agressions sexuelles en cas de relation sexuelle avec un majeur. Il est indispensable que ces enfants puissent bénéficier de la même protection que les autres.
L'amendement est totalement satisfait, et nous sommes mêmes allés au-delà, puisque nous avons adopté à l'article 1er des amendements prévoyant qu'une relation sexuelle avec un mineur de 15 ans contre rémunération serait désormais considérée comme un viol et, à ce titre, punie de vingt ans de réclusion. Dans le cas où il n'y aurait ni pénétration, ni acte bucco-génital, l'agression sexuelle sur mineur est punie de dix ans d'emprisonnement. La peine ne demeure fixée à sept ans d'emprisonnement qu'en l'absence de tout contact physique entre le client et le mineur. Par conséquent, je demande le retrait de l'amendement.
Je défendrai également l'amendement no 37, qui porte sur une notion connexe. Les deux amendements ont été proposés par la Fondation des femmes, qui oeuvre depuis des années pour les femmes, et dont on sait l'attachement à la clarté de nos débats et, surtout, des lois. L'objectif de ces amendements est d'intégrer la notion de consentement dans la définition de l'agression sexuelle – c'est l'objet de l'amendement no 36 – et du viol – c'est l'objet de l'amendement no 37 – , conformément au deuxième alinéa de l'article 36 de la Convention d'Istanbul, ratifiée par la France le 4 juillet 2014. Il s'agit en particulier de prendre en considération les circonstances environnantes et la notion de sidération psychique, ce qui faciliterait la preuve de l'absence de consente...
Vous proposez d'ajouter un critère constitutif à l'infraction du viol et de l'agression sexuelle : le caractère coercitif de l'environnement. Mon avis est défavorable pour deux raisons. Tout d'abord, s'il y a coercition, c'est qu'il existe une contrainte. La loi actuelle doit alors être en mesure de saisir les faits pour leur attribuer leur juste qualification. Ensuite, j'y suis défavorable par cohérence avec la discussion que nous venons d'avoir au sujet de la notion d'abus sexue...
...t médical afin que les victimes, qui ont été choquées au plus haut point – au point qu'elles entrent dans une forme de déni de leur état de victime, au point qu'elles n'en sont plus conscientes – puissent réclamer justice, reprendre leur existence et se reconstruire après les drames subis. À l'amendement no 66, nous proposions d'ajouter à la rédaction actuelle le fait que si un adulte commet une agression ou un abus sexuel sur un mineur, la prescription glissante fait repartir le délai dans le cas où il commet de nouveau un viol, une agression ou un abus sexuel. En effet, si c'est un viol qu'il commet, il n'y a que dans le cas où il commet un nouveau viol que la prescription glissante s'active : s'il commet ensuite une agression ou un abus sexuel, le délai n'est pas allongé en conséquence. Or même...