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Je me suis déjà assez exprimé à ce sujet ; avis défavorable. Vous rouvrez le débat sur la définition du lanceur d'alerte.
La définition du lanceur d'alerte est précisément celle-là : il peut être amené à dénoncer des actes illégaux mais aussi des actes légaux qui portent atteinte à l'intérêt général. Votre rejet de cet amendement et surtout du précédent donne lieu à un débat absurde : vous prétendez que cette définition figure déjà dans le texte mais refusez d'y préciser explicitement qu'un lanceur d'alerte peut révéler des documents jugés confident...
Dans ses considérants et dérogations, la directive prévoit la complémentarité entre le droit de l'Union et le droit national. Or, l'emploi à l'alinéa 33 de la locution « y compris » peut créer une ambiguïté préjudiciable à la lisibilité et à l'intelligibilité de la loi relative aux lanceurs d'alerte. En effet, il peut en être fait l'interprétation selon laquelle elle crée un sous-ensemble correspondant à une définition importée du droit anglo-saxon mais contraire à notre droit. Les deux définitions sont issues de philosophies et d'architectures différentes du droit de l'alerte. La définition anglo-saxonne semble fixer un champ plus restreint tout en l'encadrant par un test d'intérêt général ...
En effet, nous avons déjà eu ce débat. En l'espèce, il s'agit d'un problème de légistique, mais nous avons la volonté de cumuler les deux régimes, c'est-à-dire la définition donnée par la directive et la loi Sapin II et, surtout, les procédures d'alerte qui en découlent. La locution « y compris » permet ce cumul.
Au-delà des contrôles que vous avez évoqués, monsieur le rapporteur, un important travail de dialogue, de confrontation des points de vue et d'analyse juridique a été mené entre le Conseil d'État, le Parlement et les acteurs de la négociation européenne pour, in fine, parvenir au droit d'alerte. Il me semble vraiment malheureux de ne pas l'intégrer dans cette proposition de loi. Je maintiens donc l'amendement CL46 : donnons-nous les moyens de discuter en termes politiques, car c'est bien un échange politique, et non pas seulement juridique, que nous demandons. Nous savons élaborer des règles mais, à les édicter sans les appuyer sur une éthique et sans respecter les textes précédemment n...
...onnel. Puisque vous recourez à un argument d'autorité, monsieur le rapporteur, j'ajoute que les ONG ont elles aussi accompli un travail considérable avec des juristes pour s'interroger précisément sur ce « ou ». Sans doute convient-il d'en faire une analyse linguistique qui exigerait les services de M. Villani pour démontrer que l'expression « y compris » laisse entendre que l'exercice du droit d'alerte, plus large aujourd'hui puisqu'il englobe non seulement les actes illégaux mais aussi les risques pesant sur l'intérêt général –je souhaite pour ma part que la question de l'intérêt général soit intégrée au sein du texte transposant la directive, à l'égal de la loi Sapin II et non en la surtransposant dans ce texte –, ne serait valable que s'il répond à la première condition, à savoir qu'il conce...
Si je vous ai bien compris, monsieur le rapporteur, la définition des lanceurs d'alerte telle qu'elle figure dans la loi Sapin II n'est pas minimisée ; c'est un fait que vous avez apparemment vérifié auprès de tout le monde. Je vous fais donc confiance et retire l'amendement CL26.
...s sur l'intervention du rapporteur à propos de l'amendement précédent car elle me paraît inquiétante. Il nous dit qu'on verra bien ce que décideront les juges concernant ce « y compris » et ce « ou » et en conclut qu'ainsi tout doute sera levé. C'est-à-dire qu'on laisse la jurisprudence, donc les magistrats, dissiper ce doute et non le législateur ici et maintenant. C'est grave car les lanceurs d'alerte, ou même des journalistes, quand ils se trouvent isolés, ont l'impression d'affronter avec peu de moyens juridiques des mastodontes qui, eux, sont surarmés en la matière. Là, ce que vous proposez, c'est d'ajouter une incertitude juridique.
À l'alinéa 34, après la première occurrence du mot : « publique », le présent amendement vise à insérer les mots : « , des droits et libertés fondamentales ». Nous souhaitons ainsi préciser les différents intérêts publics légitimes pour lesquels la dérogation au droit des affaires est possible, cela afin que le texte soit plus précis et donc plus protecteur pour les lanceurs d'alerte. En effet, la proposition de loi est particulièrement floue, la notion d'ordre public pouvant dire tout et n'importe quoi. Si le présent texte permet aux multinationales de jouer de l'incertitude juridique pour rendre les procédures judiciaires si effrayantes qu'elles conduisent les lanceuses et lanceurs d'alerte à l'autocensure, non seulement nous n'aurons pas fait notre travail mais nous n'auro...
...tion qui n'est tout de même pas anodine puisqu'il s'agit de la protection des droits et des libertés fondamentaux. Nous entendons ainsi faciliter le travail des magistrats. De longues énumérations sont parfois nécessaires dans les textes de loi. Il n'est pas cohérent d'être favorable à l'ajout de la protection de l'environnement et pas à celui que nous proposons, d'autant que quand les lanceurs d'alerte subissent le rouleau compresseur des multinationales. il est de notre responsabilité, je le répète, de faciliter le travail des tribunaux.
Le rapporteur vient de déclarer qu'il était favorable à l'ajout, à l'alinéa 34, de la défense de l'environnement, objet, précisément, de l'amendement CL13. C'est positif et nous espérons qu'il sera, de même, favorable à nos autres propositions. Il nous paraît important, je le répète, de préciser les principes permettant de protéger les lanceuses et lanceurs d'alerte et, parmi ces principes, figure la protection de l'environnement. L'article 1er de la charte de l'environnement – qui a valeur constitutionnelle – précise que « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Si la protection de l'environnement avait fait partie des intérêts publics légitimes pour lesquels la dérogation au droit des affaires est possible, ...
...férents intérêts publics légitimes pour lesquels la dérogation au droit des affaires est possible, figure la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Là encore il s'agit de dissiper le flou du texte. Surtout, comme l'a fait tout à l'heure notre collègue Stéphane Peu, rappelons le rôle de l'évasion et de la fraude fiscales dans les affaires dénoncées par des journalistes et par des lanceurs d'alerte. Nous savons que le Gouvernement est en train de rédiger un projet de loi et nous avons ici l'occasion de l'aider en permettant de protéger les lanceuses et les lanceurs d'alerte et les journalistes qui font un travail d'intérêt public.
Dans la continuité des précédents amendements, parmi les domaines qu'il nous paraît important d'exclure du secret des affaires, afin que l'on puisse lancer des alertes d'intérêt général, figurent le financement du terrorisme et la commission de crimes et de délits. Je n'ose imaginer que qui que ce soit s'oppose au fait de protéger les gens qui informeraient sur le financement du terrorisme ou la commission de crimes ou de délits. Je pense au cas Lafarge à propos duquel nous sommes souvent intervenus : si la disposition que nous proposons avait été en vigueur, ...
Il s'agit ici d'inverser la charge de la preuve : au lieu que ce soit au lanceur d'alerte de faire la preuve de sa bonne foi et de bien répondre à un certain nombre de critères, ce doit être au plaignant de démontrer que le lanceur d'alerte est de mauvaise foi et que son but serait de servir la concurrence. Je rappelle que le risque d'espionnage des entreprises est mentionné dans les rapports et par tous les lobbies. Ce devrait donc être le coeur du sujet. Et on voit très bien comment...
...e me suis déjà exprimé à propos de la charge de la preuve mais, encore une fois, la question se posera uniquement lorsque les parties se retrouveront devant le juge. Il reviendra dès lors à l'entreprise de démontrer que son secret des affaires a été violé et la charge de la preuve reposera donc bien évidemment sur l'entreprise et absolument pas, contrairement à ce que vous dites, sur le lanceur d'alerte ou sur le journaliste. Ce dernier aura juste à montrer qu'il se situe dans le cadre de l'exercice de son métier : à partir du moment où il avance cet argument, il devra le démontrer. Néanmoins, il faut examiner ce qu'on appelle le fardeau de la preuve et je ne vois pas en quoi le journaliste ou le lanceur d'alerte qui aura à alléguer qu'il se situait dans le cadre de son devoir d'alerte ou dans ...
Vous venez de déclarer que le texte tel qu'il est rédigé prévoit qu'il reviendra bien à l'entreprise de prouver que le lanceur d'alerte ou le journaliste n'a pas agi dans le cadre de son devoir d'alerte ou dans celui de l'exercice de son métier. Nous préférons, pour notre part, nous en assurer et prévoir le statut le plus protecteur possible pour les lanceurs d'alerte qui seraient isolés face aux multinationales. Nous avons tout de même de nombreux exemples qui montrent qu'il n'est pas si facile de se défendre, en tant qu'individ...
Nous proposons qu'une ou plusieurs associations reconnues d'utilité publique, un ou plusieurs syndicats, au nom de l'intérêt général, puisse se substituer aux lanceurs d'alerte. Nous avons pu en effet constater dans de nombreux cas que quand c'est un individu qui est en première ligne face à des grandes entreprises, il peut être mis en difficulté ; l'idée est donc que sa démarche puisse être reprise par des associations reconnues d'utilité publique ou par des syndicats. Nous ne souhaitons pas étendre cette disposition à d'autres types d'organismes car ceux retenus ici s...
Avis défavorable. L'amendement est satisfait. L'entreprise va chercher à attaquer le lanceur d'alerte ou le journaliste sur la base de la responsabilité civile ; elle considère qu'une faute a été commise et elle lui demande des dommages et intérêts, à savoir une dette de responsabilité civile. Aujourd'hui, une association ou une autre personne peut venir au soutien du journaliste ou du lanceur d'alerte pour couvrir les condamnations éventuelles prononcées par le tribunal et même payer ses frais d...
Certes, la pratique que vous décrivez a déjà cours et tant mieux ; mais il s'agit ici de se substituer au lanceur d'alerte ou au journaliste et de prendre à sa charge l'intégralité de la responsabilité : il s'agit de passer de l'individu au collectif.
Encore une fois, il s'agit d'une dette de responsabilité civile qui peut être transférée à une autre personne morale voire à une compagnie d'assurances pour aider le journaliste ou le lanceur d'alerte.