42 interventions trouvées.
...compte tenu du manque récurrent de moyens de la justice, en particulier humains, l'objectif de célérité ne rendra l'oeuvre de la justice que plus expéditive et lui sera donc préjudiciable. L'article L. 521-3 dispose en effet que « si elle estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la juridiction peut d'office, ou à la demande d'une partie, renvoyer l'examen de l'affaire à une prochaine audience dans un délai qui ne peut excéder trois mois, en décidant, le cas échéant, de commettre le juge des enfants pour procéder à un supplément d'information ». Or, selon nous ainsi que selon un certain nombre de professionnels du secteur, la mise en état d'une affaire requiert un délai plus important afin de disposer de tous les éléments et informations nécessaires à l'établissement des mesures devan...
...ue vous êtes attachés à la défense de leurs droits. J'estime donc qu'il convient véritablement de conserver ces échéances, qui sont au coeur de cette réforme et qui offrent une protection avant tout aux mineurs. Je le répète, il est très important d'avoir une réponse rapide. Ce laps de temps sera un temps éducatif, qui permettra d'évaluer le mineur et de le suivre. Interviendra alors la deuxième audience, au cours de laquelle sera prononcée une peine ou une mesure éducative selon les faits et la personnalité du mineur. Nous sommes ici au coeur de la réforme que nous souhaitons réaliser et il ne m'étonne pas que cette procédure de bon sens ait envisagée aussi bien par la gauche que par la droite.
Défavorable. Il convient en effet de prévoir les conditions dans lesquelles la libération d'office du mineur doit intervenir si la juridiction n'a pas statué, en l'occurrence dans un délai d'un mois suivant le jour de sa première audience.
L'article L. 521-3 du code de la justice pénale des mineurs dispose que la juridiction peut d'office renvoyer l'examen de l'affaire à une prochaine audience dans un délai qui ne peut excéder trois mois si elle estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Mais la procédure de l'audience unique devant rester l'exception, cet amendement vise à préciser que, dans un tel cas, la juridiction a toujours la faculté, si elle l'estime nécessaire, de renvoyer l'affaire à la procédure de droit commun, permettant le prononcé d'une mesure de mise à l'épreu...
...es délais dans lesquels la césure est insérée. Matin, midi et soir, vous nous invitez à faire confiance aux magistrats et à leur fournir une boîte à outils la plus complète possible, mais, en l'espèce, vous ne leur faites pas confiance. C'est tout de même assez extraordinaire ! Il faut que dans les trois mois tout soit plié, réglé ; emballé c'est pesé ! Non ! Car la première réponse n'est pas l'audience de culpabilité, mais la rapidité de la réponse pénale. Et celle-ci se concrétise par le premier rendez-vous avec le magistrat, en l'occurrence le juge des enfants. En quoi ce laps de temps de trois mois va-t-il accélérer ce premier rendez-vous ? En rien ! En revanche, il précipitera les mesures éducatives présentencielles, qui doivent pourtant permettre à l'audience de culpabilité de produire ses...
La procédure de jugement en audience unique rapproche la justice des enfants de celle des majeurs, allant donc à l'encontre des principes fondateurs de l'ordonnance de 1945, qui établit la primauté de l'éducatif sur le répressif et précise la spécificité de la justice des enfants. Cet amendement de repli vise donc à prévoir que la procédure de jugement en audience unique ne puisse déboucher que sur une mesure éducative.
Je tiens à dire que nous n'avons obtenu aucune réponse s'agissant de la restriction des conséquences de l'audience unique à des mesures éducatives. Pourtant, loin d'être un sujet anecdotique, c'est même très important ! Or, si on a évoqué le principe de l'audience unique, sa composition, ses objectifs et ses délais, on n'a pas parlé de l'amplitude des sanctions et peines qu'elle pouvait prononcer. En l'occurrence, nous voulons qu'elle ne puisse prononcer que des mesures éducatives. C'est assez simple, et je ...
...lement à corriger une erreur de rédaction dans la dernière phrase de l'article. Rappelons que l'article L. 521-9 prévoit que lorsqu'elle déclare un mineur coupable des faits qui lui sont reprochés, la juridiction ordonne l'ouverture d'une période de mise à l'épreuve éducative, statue sur les mesures auxquelles le mineur est soumis durant cette période, et renvoie le prononcé de la sanction à une audience ultérieure. La période de mise à l'épreuve éducative court jusqu'à l'audience de prononcé de la sanction. Or, la culpabilité et la peine qui y est associée sont des décisions déterminantes dans la construction d'un enfant ou d'un adolescent, leurs effets se font ressentir tout au long de sa vie. De notre point de vue, cela nécessite que de telles mesures soient prises par une formation collégial...
Nous avons déjà longuement parlé des peines prononcées en audience unique. Avis défavorable.
Je m'inscris en faux contre cette affirmation : nous n'avons pas débattu des peines qui pouvaient être prises suite à une audience unique. Nous proposons qu'elles soient restreintes à des mesures éducatives, ce qui offre déjà une boîte à outils large. En effet, nous pensons que seul le tribunal pour enfant peut prononcer des peines. Bien que nous ayons débattu de bien des choses – quoique pas encore assez à mon goût, comme d'habitude ! – , à ce jour et à cette heure du débat, je ne sais toujours pas pourquoi vous ne voulez ...
Nous pensons qu'un délai minimal de dix jours ne garantit pas un temps nécessaire à l'avocat pour organiser décemment la défense du mineur. Le droit à un procès équitable doit en effet bénéficier aussi aux mineurs. Nous proposons donc de prévoir que la juridiction renvoie le mineur pour le prononcé de la sanction à l'audience déjà fixée pour le prononcé des derniers faits commis, à une date permettant de respecter un délai d'au moins un mois. Cela permettrait de laisser le temps à tout le monde de s'organiser, et de ne pas confondre vitesse et précipitation car je ne suis pas sûr qu'en voulant aller trop vite, on rende de bons jugements. Je suis même certain du contraire !
... dans l'administration, qui soient de dix jours – en général, c'est au moins quinze jours, et le délai classique est même plutôt d'un mois. Cela ne me semble pas scandaleux, cela me paraît même plutôt raisonnable. En tout cas, en fixant un délai de dix jours, on va au-devant de problèmes non négligeables, d'autant que si l'avocat demande le renvoi parce qu'il n'aura pas eu le temps de préparer l'audience, il se fera jeter : quoi qu'il arrive, l'audience aura lieu ! Voilà, en réalité, comment se dérouleront les choses demain.
Défavorable. Je ne vois pas en quoi la modification que vous proposez améliorerait l'article L. 521-19 : « Si l'évolution de la situation du mineur pendant la période de mise à l'épreuve éducative le justifie, le juge des enfants peut », dans certaines conditions, « modifier la date de l'audience de prononcé de la sanction », etc. Cette rédaction est plus précise que celle que vous souhaitez.
...ons. Or, cette fois, vous ne voulez pas que le silence du juge soit au bénéfice de l'intéressé. Pourtant, l'amendement no 254 nous avait été proposé, entre autres, par des magistrats : preuve que tout arrive, que tout le monde est capable de dépasser sa profession, son quotidien, pour formuler des suggestions d'intérêt général. Quant au présent amendement, il vise à restreindre la procédure de l'audience unique au prononcé des seules mesures éducatives, à l'exclusion de tout autre type de sanction et notamment des peines, dans un objectif de déflation pénale. Cela me paraît plus sage.
Avis défavorable. Il me semblait m'être déjà expliqué au sujet de l'audience unique, dont les conditions seront très restreintes : il doit y avoir lieu de débattre à la fois de la culpabilité et de la sanction. Or qui dit prononcé de la sanction dit prononcé de mesures éducatives, mais aussi de peines. Il ne conviendrait pas d'exclure ces dernières comme vous le souhaitez.
...ui correspond à son état d'esprit. Si l'on prévoit une césure, avec toute la beauté qu'il peut y avoir à dissocier la culpabilité de la peine, à faire l'effort de travailler sur les deux, précipiter les choses suppose a contrario de réduire l'éventail des sanctions ; sans quoi la césure deviendra marginale, car la gestion des dossiers poussera les uns et les autres à recourir le plus possible à l'audience unique. C'est ce qui se passe déjà avec la PIM, la présentation immédiate du mineur au magistrat – bien que celle-ci n'ait pas cours à Paris, où l'on pratique plutôt la comparution dans un délai rapproché. Les tribunaux utilisent de plus en plus ces outils : demain, pour les mêmes raisons, l'audience unique constituera la règle et la césure l'exception. C'est dommage, car j'ai bien compris que vo...
Je laisse de côté la partie de cet amendement relative au tribunal de police, pour me concentrer sur ce qui importe peut-être davantage : il s'agit, dans l'hypothèse de la césure, de suspendre le prononcé de la sanction tant que la juridiction d'appel n'a pas statué sur la culpabilité de l'enfant. Imaginons qu'à l'issue de l'audience sur la culpabilité, l'enfant fasse appel : l'audience de sanction pourrait avoir lieu avant la décision en appel. Rien n'interdit alors que la cour d'appel le déclare finalement non coupable alors que la sanction a déjà été appliquée ! Il y a là une logique judiciaire qui ne tourne pas rond. C'est tout le problème, lorsqu'on cherche à précipiter les choses en fixant des délais très brefs.
Nous souhaitons que l'âge au moment des faits prévale en matière de justice des mineurs, y compris lors des audiences d'application des peines, et que ce soit le cas jusqu'à 21 ans inclus. Lorsqu'une décision est prise, le ou la jeune majeur doit être accompagné d'un avocat ou d'une avocate, si possible le même jusqu'à ses 21 ans. L'atteinte de la majorité ne signifie pas, selon nous, que la personne condamnée est moins vulnérable. L'avocat qui aura suivi son parcours judiciaire pourra apporter des éléments per...
Il est dommage que nous n'ayons pas pu être entendus sur le fond ni à propos de la question du temps, qui est celle que j'ai le plus développée, dès la discussion générale, après la motion de rejet préalable défendue par nos camarades communistes. Je le dis et le redirai autant que de besoin : oui, le groupe La France insoumise est favorable à la césure, à la séparation entre l'audience consacrée à la culpabilité et celle qui l'est à la peine, mais il est en revanche totalement défavorable aux délais dans lesquels tout cela est enserré. En réalité, tout le monde sait que si nous avions les moyens, jamais on n'aurait fixé de délai.
Il est vrai qu'initialement, on nous avait promis une codification à droit constant : il ne fallait pas s'inquiéter, c'était une réécriture purement technique. En examinant l'ordonnance plus en détail, nous avons pris conscience qu'il pourrait y avoir des modifications – qui sont advenues : la mise en examen a disparu, une césure sépare les audiences portant sur la culpabilité et sur la peine, le texte confirme les procédures d'exception telles que l'audience unique ou le jugement en cabinet, ainsi que les comparutions à délai rapproché, qui ne peuvent pas être considérées comme étant de bonne justice – sauf peut-être du point de vue du parquet, qui voudrait avoir le moins de dossiers possible à traiter, ce qui est en soi un objectif si l'on...