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...ocaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable dans certaines communes. L'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation (CCH) définit les locaux à usage d'habitation comme étant toutes catégories de logements, y compris les logements meublés, donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 du CCH. Or, les logements meublés loués dans le cadre d'un bail mobilité ne sont pas visés dans cet article et pourraient être considérés comme devant faire l'objet d'une autorisation de changement d'usage. Mon amendement vise à lever toute ambiguïté d'interprétation, en exonérant les logements bénéficiant d'un bail mobilité de la procédure d'autorisation de changement d'usage.
Mon amendement poursuit le même objectif que celui de Mme la rapporteure. Nous souhaitons exempter le bail mobilité de la procédure d'autorisation de changement d'usage.
L'un des objectifs du bail mobilité est d'inciter les propriétaires à mettre à la disposition des locataires en mobilité professionnelle ou en formation des logements jusqu'ici inutilisés. C'est le cas des résidences secondaires. Si les propriétaires décident de louer leur logement quand ils sont absents, cela permettra d'augmenter l'offre de logements de manière notable, en particulier dans les zones tendues. Or la loi impose la ...
Le bail mobilité ne rentre pas dans la catégorie des meublés touristiques. Votre amendement est donc satisfait.
Monsieur le secrétaire d'État, vous avez rappelé à quel point il fallait lutter contre les « trous dans la raquette ». Le bail mobilité fera partie de ces outils et permettra de compléter l'offre locative et de lutter contre la vacance. Certaines grandes villes comme Paris, Lyon, Bordeaux ont mis en place une autorisation de changement d'usage pour les résidences secondaires dont les conditions sont parfois si strictes – ouvrir une surface deux fois supérieure à la location classique dans le même arrondissement à Paris par exemp...
Cet amendement vise à exempter de taxe d'habitation les locataires ayant contracté un bail mobilité. En l'état, il leur revient de payer la taxe d'habitation s'ils occupent le logement au 1er janvier, alors qu'ils ne sont destinés à y rester que quelques mois. Il semble injuste, pour une si courte durée d'occupation, de les assujettir à une taxe que nous souhaitons par ailleurs supprimer.
Je ne cesse, depuis le rejet de mon amendement de suppression de l'article, de proposer des amendements visant à protéger les locataires ayant souscrit un bail mobilité – en vain pour l'instant, mais peut-être y parviendrai-je en vous proposant cet amendement qui vise à encadrer les frais d'agence immobilière, qui représentent parfois un coût important.
Je vous propose de retirer cet amendement car il est déjà satisfait par l'alinéa 9 de l'article 34 qui étend au bail mobilité le plafonnement des honoraires de location prévu à l'article 5 de la loi de 1989 .
À chaque fois que je défends un amendement visant à protéger les locataires en bail mobilité, il m'est opposé l'argument selon lequel il constituerait un frein pour les propriétaires. De ce fait, nous laissons de vastes espaces aux dérives pourtant connues qui, de surcroît, risquent de tuer le projet si le bail mobilité devient une nouvelle niche pour marchands de sommeil incitant les propriétaires à commettre des abus ! Comment peut-on refuser d'encadrer les frais d'agence pour des baux...
Étant donné la très forte spécificité du bail mobilité, ce n'est pas la loi de 1989 qui devrait s'y appliquer ! Vous créez un dispositif ad hoc – le bail mobilité – mais lui appliquez le droit commun dès qu'il s'agit de protéger un tant soit peu les locataires contre des abus éventuels ! Depuis le début de l'examen de ce dispositif, pas un seul amendement protecteur des locataires n'a été adopté.
Pour aller dans le sens de M. Peu, l'amendement CE269 que j'ai défendu rapidement tout à l'heure avait à peu près le même objet : la loi de 1989 ne doit pas s'appliquer en ce qui concerne la rémunération des personnes mandatées pour le bail mobilité. Mon amendement a été rejeté, mais il y a là un véritable obstacle dont il faut se saisir.
Cet amendement vise à exclure les logements ayant fait l'objet d'un bail mobilité du calcul du taux de logements vacants. Si le texte vise à réduire la vacance, il ne réduira pas le taux de vacance. Le bail mobilité ne pouvant excéder dix mois, il se peut qu'un logement en faisant l'objet soit inoccupé au 1er janvier, auquel cas il entrera dans le calcul du taux de vacance. Avant de s'implanter sur un territoire, les opérateurs privés commencent par consulter deux indicateurs ...
En matière fiscale, un local non occupé mais meublé au 1er janvier n'est pas considéré comme vacant mais comme étant à la disposition de son propriétaire. Le bail mobilité n'a donc pas d'effet sur le taux de vacance et la taxe sur les logements vacants, qui ne vise que le parc locatif privé, ne s'appliquera pas aux logements donnés en location dans ce cadre.
Votre amendement est satisfait par le bail mobilité.
Cet amendement concerne les personnes qui prennent un autre poste, sans période de chômage, et pour une période excédant les dix mois du bail mobilité. L'article ne vise que les personnes qui retrouvent une activité, non celles qui sont déjà dans l'emploi mais doivent déménager.
Mme la rapporteure m'a répondu que l'amendement était satisfait par le bail mobilité. Celui-ci a, dans le texte initial, une durée maximale de dix mois. Or cet amendement vise les personnes qui ont un travail et occupent un logement social, et qui, ayant trouvé un poste ailleurs, ont besoin d'un logement stable.