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...artie de ceux qui n'étaient pas du tout convaincus par la première rédaction de l'article. Je salue donc le travail remarquable de notre rapporteure et remercie également Mme la garde des Sceaux et son cabinet pour leur écoute et la réécriture de l'article. Les propos de Mme Genevard sont intéressants et entrent en résonance avec ceux de M. Bazin : nous ne remettons pas en cause la vraisemblance biologique, elle l'était déjà puisque la section s'intitulait « De l'assistance médicale à la procréation ». Tous les couples concernés seront désormais dans un même chapitre. L'entrée de l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur dans le code civil avait déjà remis en question la notion de vraisemblance biologique. Cette dernière est plutôt du côté de la procréation charnelle… Le projet de ...
...us sommes, et les effets dominos incontrôlables. Si nous créons un nouveau dispositif pour traiter la problématique, nous ferons basculer les couples hétérosexuels ayant recours à la PMA avec tiers donneur dans une autre conception du droit de la filiation, fondée sur un acte de volonté – et donc de reconnaissance. La filiation ne sera plus « naturelle », c'est-à-dire fondée sur la vraisemblance biologique. Cette vraisemblance n'étant pas la vérité biologique, elle permet aux couples hétérosexuels qui recourent à la PMA de se trouver dans la même situation que les couples pour lesquels la procréation est « naturelle ». C'est là toute la difficulté. Est-on capable d'écrire un dispositif certes juridiquement cohérent, mais qui le soit surtout au regard de nos principes de procréation et de filiation ...
...ne assistance médicale à la procréation, la femme qui accouche est déclarée mère de fait. Sa compagne peut quant à elle déclencher une procédure d'adoption simple ou plénière. » En effet, la filiation par déclaration anticipée de volonté laisserait entendre qu'à la naissance de l'enfant, ce dernier aurait deux mères, ce qui reviendrait à laisser croire qu'il n'a pas de père, ce qui est faux, car biologiquement impossible. La procédure d'adoption aurait au moins le mérite de ne pas faire croire à l'enfant, comme au reste de la société, que l'on peut naître de deux mères. La filiation adoptive ne se présente en effet pas comme la filiation d'origine de l'enfant. C'est la transcription du jugement d'adoption qui tient lieu d'acte de naissance, ce qui permet de ne pas bouleverser la cohérence de la f...
...consent à l'insémination de sa compagne avec le sperme d'un tiers donneur. Dans la mesure où la filiation s'établit de mon point de vue vis-à-vis de chacun des deux parents, et non globalement vis-à-vis du couple parental, l'interprétation de la position du Conseil d'État constitue un véritable sujet de réflexion. L'idée était d'ouvrir la DAV à l'ensemble des couples afin de sortir de la fiction biologique que j'évoquais tout à l'heure et qui est liée au recours à l'AMP avec tiers donneur. On ne peut en effet dans ce cas pas parler de vraisemblance biologique : tout au plus peut-on parler de droit au mensonge lorsqu'il s'agit de consacrer dans le droit la capacité des parents à maintenir le secret de la naissance de leur enfant, mais certainement pas d'une telle vraisemblance. La solution proposée...
..., aménagé un régime spécifique aux familles hétéro-parentales engagées dans un processus de PMA avec tiers donneur. Depuis 1994 donc, cette idée que lorsque l'on ne situait pas dans le cadre d'une procréation charnelle, sexuée et directe, l'engagement dans ce processus devait néanmoins se traduire par un mode de filiation particulier, s'est imposée. Ce mode permettait d'établir, avec un père non biologique, une filiation qui était déjà la plus solide du code civil. En effet, une fois que le couple hétérosexuel a consenti au don, suivi le processus de PMA, que l'enfant est venu au monde et que la reconnaissance a eu lieu, la filiation ne peut être détruite. Elle ne peut pas l'être, c'est-à-dire que la volonté de l'homme, dans ce couple composé de lui-même et d'une femme, de reconnaître l'enfant à ...
... PMA avec tiers donneur, qui, certes, ne représentent que 4 à 5 % de l'ensemble des PMA. Il faut en effet faire attention lorsque l'on évoque la PMA de bien distinguer les PMA sans tiers donneur, c'est-à-dire intraconjugales, qui constituent l'essentiel des cas, et les PMA avec tiers donneur. Aujourd'hui, les couples qui se trouvent dans le premier cas procréent dans un contexte de vraisemblance biologique en vue de fonder une filiation. Or, après l'adoption de l'article 1er se pose la question de savoir comment on procède concernant les couples de femmes. En effet, en ce qui les concerne, la vraisemblance biologique ne tient pas : c'est une observation assez objective tirée d'une réalité biologique. Pourquoi alors cette même vraisemblance biologique ne jouerait-elle plus dans le cas des couples h...
...e pardonnera la lecture un peu personnelle du code civil à laquelle je vais me livrer, qui est le fruit des réflexions que m'ont inspirées les auditions que nous avons conduites. Les arguments que je vais avancer fondent notre position d'ensemble sur le sujet ; je ne les réexposerai pas lors des débats sur les sous-amendements. Vous affirmez que le titre VII du code civil est le reflet d'éléments biologiques, qui traduisent la réalité ou, du moins, établissent la vraisemblance de la filiation. J'ai entendu, à l'instar de nombre de mes collègues, au cours des auditions, d'autres lectures. De fait, le titre VII du code civil ne mentionne à aucun moment les termes : « biologie », « vraisemblance biologique » ou « vérité biologique ». Un certain nombre de professeurs de droit ont évoqué l'aspect volonta...
Madame la garde des Sceaux, madame la rapporteure, je voudrais revenir sur votre choix juridique de la reconnaissance. En droit, la reconnaissance est fondée sur la vérité biologique ou, du moins, sur la vraisemblance des faits qui y sont décrits. En reconnaissant un enfant, l'homme ou la femme atteste de ce qu'il est ou de ce qu'il pourrait être le père ou la mère de l'enfant. C'est la raison pour laquelle le dispositif juridique que vous avez choisi ne me convient absolument pas. De surcroît, il donnera lieu, selon moi, à d'immanquables contentieux. L'acte accompli par les ...
...imer le dix-septième alinéa de l'amendement n° 2266. En effet, le régime de filiation que vous proposez vise à sécuriser une filiation artificielle en la rendant quasi irrévocable, ce qui revient à conférer à l'intention unilatérale de la femme une portée qui peut paraître exagérée. Il est par ailleurs intéressant de constater qu'actuellement, un homme qui reconnaît un enfant sans en être le père biologique peut se voir contester cette filiation par l'enfant. En revanche, la filiation que vous proposez pour les couples de femmes s'imposerait de façon définitive pour les mères, ce qui créerait, à mes yeux, une discrimination entre les couples hétérosexuels et homosexuels.
Considérons le cas d'un couple hétérosexuel qui recourt à une AMP avec tiers donneur, qui a exprimé son consentement chez le notaire et qui a reconnu l'enfant – soit par présomption de paternité, dans le cas du mariage, soit par déclaration, anticipée ou non. Une fois la filiation établie entre l'enfant issu de l'AMP et le père, aucune action en contestation de paternité biologique ne peut être intentée ; comme je le disais tout à l'heure, il s'agit d'une relation très puissante. La seule contestation possible prévue par le code civil, et conservée pour le couple de femmes, consiste à prouver que l'enfant n'est, en réalité, pas issu de l'AMP mais d'une autre relation, qui aurait eu lieu autrement.
Nous essayons de réaliser, en quelque sorte, une étude d'impact puisque nous n'avons pas eu l'avis du Conseil d'État sur cette disposition. Si un couple de femmes recourt à l'AMP puis se sépare après la naissance de l'enfant, le juge accordera-t-il, au regard de l'intérêt de l'enfant, une importance particulière à la mère biologique – qui aura développé avec l'enfant, notamment dans les premières semaines, des liens extrêmement forts ? Quand on crée des droits, on doit envisager les conflits pouvant survenir avec d'autres droits. Madame la ministre, nous demeurons dans l'attente des réponses aux questions que nous vous avons posées tout à l'heure et que vous deviez nous apporter lors de l'examen des sous-amendements.
...me. Cela étant, j'entends bien l'autre écueil sur lequel vous nous alertez : si seule la volonté compte, le fait de porter l'enfant n'est pas indispensable à la filiation, ce qui fait courir le risque – ce que tout le monde craint, à juste ou à moins juste titre – de l'ouverture sur la GPA. Mais attention à ne pas faire de discrimination entre deux parents sur le fondement de l'aspect corporel ou biologique, qui serait prédominant.
Alors que, pour tous les enfants, aujourd'hui, la femme qui accouche est reconnue comme la mère, ce ne serait plus le cas dans le cadre de la nouvelle filiation fondée sur la volonté, puisque vous avez prévu un autre dispositif : voilà ce que nous contestons. Vous êtes en train de nier une réalité biologique ou physiologique. Le droit que l'on définit ici peut-il s'écarter de la véracité ? À partir du moment où vous établissez que les deux mères ont exactement le même statut, en tirant le fil, cela revient presque à nier que l'une d'elles aurait accouché. On a eu ce débat à propos de l'AMP post mortem. On est en train de dire que, finalement, ça ne compte pas, que ça n'a aucune importance, et on gomm...
...ntre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir ». L'amendement intéresse plusieurs situations, notamment celle des enfants nés d'AMP au sein d'un couple de femmes avant l'entrée en vigueur du présent projet de loi et dont la filiation à l'égard de la mère sociale n'a pu être établie par la voie adoptive. Cette mère sociale pourrait ainsi, nonobstant sa séparation avec la mère biologique, faire reconnaître sa filiation à l'égard de l'enfant, par la voie de la possession d'état. Il intéresse également le cas des enfants nés de GPA à l'étranger, pour lesquels la voie adoptive n'est pas possible, à l'instar des femmes célibataires ou des couples de femmes.
La jurisprudence actuelle de la Cour de cassation permet la transcription dans l'état civil de l'état civil du père biologique et l'adoption de l'enfant par le conjoint ou la conjointe. Cette jurisprudence a été confortée par un avis de la CEDH du 10 avril 2019, lequel a consacré les équilibres recherchés depuis plusieurs années sur ce sujet complexe, puisqu'il s'agit de maintenir l'interdiction de la GPA en France, tout en assurant la prise en compte de l'intérêt de l'enfant, en établissant sa filiation. La Cour de cass...
Comme mon collègue, je considère qu'il y a, en France, une forme d'hypocrisie. On se gargarise de beaux principes comme l'indisponibilité du corps humain, le refus de la marchandisation du corps humain, jamais de GPA chez nous, mais de facto on la tolère à l'étranger et on tolère ses conséquences en France puisque le parent biologique est reconnu, de même que l'autre parent par le biais de l'adoption. Par conséquent, il faut établir dans le droit l'interdiction de recourir à une convention de gestation pour autrui des suites de laquelle naît un enfant, et prévoir des sanctions, car c'est un acte profondément délictueux. Ce sera l'objet d'un amendement que je présenterai ultérieurement.
...mption de paternité qui prévaut dans le cadre du mariage. C'est tout à fait compréhensible. Pour autant, je suis prête à entendre vos avis sur la portée des expressions « femme seule » et « femme non mariée ». Je suis plus particulièrement intéressée par les propos que vous avez tenus sur les différences entre le titre VII et le titre VII bis, qui renvoient aux fondements de la filiation, biologiques ou de vraisemblance biologique, ou liés à l'engendrement. J'avoue avoir été un peu étonnée, madame Brunetti Pons, quand vous avez parlé de l'engendrement dépourvu de plaisir. Je ne suis pas sûre que ce qui fonde la filiation soit le plaisir vécu dans l'engendrement. Sinon, il y aurait beaucoup d'enfants qui n'auraient pas de filiation. L'un de vous a évoqué la notion de « responsabilité dans la ...
Je voudrais m'extraire un instant des aspects strictement juridiques de la filiation pour revenir au fait que nous sortons d'une période où tout était assimilé à la procréation charnelle. On faisait « comme si », on parlait de vraisemblance biologique, c'était « ni vu, ni connu » pour tout ce qui était hors du cas traditionnel. L'adoption a été calquée sur ce schéma avec, initialement, beaucoup de secrets. Cela a évolué et, avec l'AMP, nous devons évoluer davantage et aller vers une transparence, une vérité qui inclut les parents, l'enfant, et le donneur. C'est l'objectif à terme, mais il faut savoir comment nous y allons dans cette phase inte...
...filiation principale est plutôt celle du titre VII, qui a longtemps été charnelle, comme le disait le doyen Carbonnier, tout simplement parce qu'avant le XXe siècle, nous avions peu de méthodes d'aide à la procréation. La science a bousculé le droit et les débats de 1973 et 1994 sont très intéressants à ce titre. Pour autant, il est possible de considérer que le titre VII est fondé sur une vérité biologique et j'entends que vous n'êtes pas d'accord avec cela. Il me semble que la vérité biologique du titre VII est essentiellement une vérité contentieuse. C'est le fait qu'il y ait des contestations de paternité et des recherches en paternité depuis les années 1950 qui a conduit à établir la biologie comme reine des preuves, celle qui a facilité le contentieux. Ce n'est pas tant le fondement de la fili...
... rattachez-vous les femmes seules qui auraient fait un projet parental dans le cadre d'une PMA ? À ce moment-là, cela voudrait dire que le droit refuse d'organiser le « ni vu ni connu », l'intimité de l'engendrement dans les familles. C'est le droit au respect de la vie privée et familiale. De façon globale, le titre VII continuerait à organiser le « ni vu ni connu » reposant sur la vraisemblance biologique. Nous savons que nombre de familles et de filiations paternelles par présomption ne le sont pas en réalité. C'est également du « ni vu ni connu ». Si le droit s'immisce dans la méthodologie de conception d'un enfant pour certains types d'enfants, pourquoi ne le ferait-il pas pour les autres ? J'ai peur que nous ouvrions un champ qui peut être dangereux par effet de ricochet.