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Si : l'article 311-20 du code civil permet, depuis 1994, à une famille hétéroparentale ayant recours à une AMP avec tiers donneur, que ce soit l'homme ou la femme qui bénéficie des gamètes, d'établir la filiation sans connexion biologique.
C'est même la filiation la plus indestructible du code civil : elle est incontestable, y compris par le donneur. Ce que nous proposons ne constitue donc pas un bouleversement anthropologique majeur ni une remise en cause du droit de la filiation. La solution qui avait été trouvée dans les lois Veil de 1994 est simplement étendue aux couples de femmes, avec une condition supplémentaire, à savoir la reconnaissance conjointe anticipée. Sur ce point, comme su...
Nous avons besoin de réponses. Que s'est-il passé ? Comme vient de l'indiquer fort judicieusement notre collègue Bazin, une proposition très pertinente, qui présente l'avantage de traiter la question que vous évoquez, a été formulée par le Sénat. Ce dernier a tiré les conséquences de l'article 1er du projet de loi, tout en sécurisant la filiation sans bouleverser le code civil, contrairement à ce que vous vous proposez de faire. Aucune étude d'impact ne nous a d'ailleurs été communiquée, puisque la version actuelle du texte résulte d'un bricolage effectué en commission spéciale, avec un amendement arrivé à la dernière minute, il y a quelques semaines, alors même que le texte issu du Sénat était déposé sur le bureau de l'Assemblée depuis le mois de février. Nous souhai...
Sortons du cas de la reconnaissance conjointe anticipée. Prenons l'exemple d'un couple hétérosexuel non marié : un bébé étant en route, le père décide de faire une reconnaissance prénatale. Le jour de l'accouchement, il se rend à l'état civil pour établir l'acte de naissance. Ayant oublié qu'il avait fait une reconnaissance prénatale quelques mois plus tôt, il reconnaît l'enfant.
.... C'est exactement la même chose dans le projet de loi : ce dernier prévoit une reconnaissance conjointe anticipée – on peut éventuellement déplorer le terme « conjoint » – qui permet aux deux personnes de prendre date, de s'engager et de sécuriser le projet parental, pour chacune des femmes comme pour l'enfant à venir. Au moment de la naissance, en vertu de la loi et de l'article 311-25 du code civil, la mère gestatrice est mère du fait de l'accouchement, qui l'emporte sur la reconnaissance conjointe anticipée. Lorsque la mère par intention se manifeste auprès de l'officier d'état civil après l'accouchement pour reconnaître l'enfant, cette reconnaissance l'emporte également sur la reconnaissance conjointe anticipée. Tout va bien : nous introduisons peut-être quelques termes nouveaux, mais le...
...ieure à la naissance vient se substituer à la reconnaissance anticipée. Or c'est faux : dans le cas d'un conflit de paternité entre deux hommes à propos d'un enfant, c'est la reconnaissance anticipée qui prévaut. On voit bien que les situations ne sont pas transposables. Nous sommes face à un cas de figure nouveau, ce qui est normal car le droit de la filiation, tel qu'il est établi dans le code civil, est fondé sur le modèle biologique selon lequel un enfant est le produit d'un homme et d'une femme. On ne peut pas aller contre cela. Plutôt que de chercher à imposer la notion de reconnaissance, en empruntant des biais et des voies risquées, la seule façon de résoudre ce problème est de faire en sorte que la mère d'intention passe par l'adoption simple. Je ne vois pas en quoi cela serait moins ...
...uis à Mme Genevard. Concernant la concurrence des filiations, comme je l'ai dit lors de mon intervention sur l'article, il faut bien distinguer l'établissement de la filiation et la contestation de celle-ci – donc le mode de preuve. J'ai bien compris que vous ne vouliez pas entendre parler de cette distinction, qui existe pourtant. Mais je ne me lancerai pas ici dans un cours ou un débat de droit civil. Concernant l'adoption, je suis très surprise, madame Genevard, parce que, dans votre propos liminaire, vous avez vous-même dit qu'en redéfinissant l'accouchement comme mode d'établissement de la maternité pour la mère gestatrice dans un couple de femmes, on réintégrait la notion d'engendrement pour l'ensemble du titre VII. C'est pourquoi nous ne pouvons nous satisfaire de la solution du Sénat, ...
Ce n'est certes pas la première fois ! Monsieur Brindeau, nous avons participé ensemble aux débats et aux auditions en commission spéciale. Aujourd'hui, vous expliquez une nouvelle fois que la filiation suppose l'union d'un homme et d'une femme. Ce débat est derrière nous, il a été tranché dans le code civil, mais aussi dans le droit romain. À l'occasion de la commission spéciale, j'ai appris la citation suivante : « Pater is est quem nupti demonstrant. » Cela signifie : « Le père est celui que les noces désignent. » On ne parle donc pas de fusion charnelle, ni d'un homme et d'une femme. La filiation à l'égard du père se justifie par les noces. Ne nous embrouillez pas en parlant encore une fois, à pr...
Nous avons une autre conception de la filiation. Il est vrai que nous inventons une nouvelle filiation, à l'égard de la mère qui ne porte pas l'enfant. Nous voulons nous rapprocher le plus possible du mode de filiation qui existe dans le cadre d'un couple hétérosexuel avec la reconnaissance prénatale et à l'état civil.
Dans l'édition 2020 du code civil – donc avant que la loi soit modifiée – l'avant-dernier alinéa de l'article 311-20, qui existe déjà et que vous souhaitez modifier, est ainsi rédigé : « Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation [… ] ». Le texte du projet de loi est donc un copier-coller du droit existant, il n'y a aucune disparition ! Il s'agit du droit actuel, et nous le conservons : vous ne pouv...
Je veux bien prendre des cours de droit civil – ça ne me pose aucun problème d'orgueil – , à condition toutefois que ceux-ci ne soient pas faits avec des bouts de chandelle. L'adage que vous avez cité, monsieur Martin, signifie précisément que la présomption de paternité se fonde sur la vraisemblance biologique. Vous apportez donc de l'eau à mon moulin !
... qui m'amène à dire qu'il ne peut pas y avoir d'égalité entre les deux mères, ne serait-ce qu'en raison de la rédaction de l'alinéa 23. La maternité de la mère qui accouche, de la mère biologique est incontestable. La mère d'intention n'accouche pas et sa maternité est contestable si l'on parvient à démontrer que l'enfant n'est pas issu d'une PMA – c'est ici l'alinéa 2 de l'article 342-10 du code civil qui s'applique.
Relisez le code civil. C'est d'ailleurs exactement la même chose pour un couple hétérosexuel. Quitte à aller un peu dans votre sens, il n'y a pas d'égalité non plus entre la mère et le père en ce qui concerne la sécurité de la filiation : le père est, par essence, moins sécurisé, qu'il s'agisse de l'établissement ou de la contestation de la filiation. C'est normal puisque c'est une question de biologie. Or vous voulez...
...sitif, adopté en commission, visant à permettre l'établissement de la filiation des PMA réalisées antérieurement au projet de loi. Les juristes analyseront le dispositif et je dois être totalement transparente avec vous : la reconnaissance conjointe rétroactive, qui devra – comme pour la reconnaissance conjointe anticipée – être signée devant le notaire puis présentée ensuite à l'officier d'état civil…
Relisez le code civil ! L'article 312 dispose que « l'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari ». L'article 313 précise que « la présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père » – le fait que quelqu'un, qui n'est pas le mari, aille volontairement se désigner en qualité de père, pose déjà question : est-ce donc vraiment la présompt...
Pour le reste, vous commettez également une erreur en soutenant que la reconnaissance conjointe anticipée, la RCA, s'applique aux couples hétérosexuels. Pas du tout – lisez le texte. La rédaction de l'article 311-20 du code civil – qui changera seulement de numéro – est maintenue telle quelle, et nous allons créer un article 342-12. Après l'étape du consentement au don chez le notaire, qui sera la même que vous soyez seule ou bien au sein d'un couple hétérosexuel ou d'un couple homosexuel, viendra le processus médical, à l'issue duquel, une fois l'enfant né, un distinguo sera établi selon que vous êtes une femme seule ou ...
... de la matérialité d'un projet parental antérieur. Il n'est pas vérifié que ce projet a bien existé. C'est la raison pour laquelle ce dispositif ne me semble pas suffisamment satisfaisant. Monsieur Chiche, il en va de même pour votre amendement, car la disposition innovante et audacieuse que vous proposez, la reconnaissance judiciairement établie voire forcée, n'existe pas à ce jour dans le code civil. Un tel dispositif serait tout à fait novateur. C'est la raison pour laquelle je m'interroge et pose la question au garde des sceaux, en réservant mon avis personnel en fonction de sa réponse : ne faudrait-il pas prendre encore un peu de temps pour continuer à travailler sur ce dispositif ? Nous savons qu'une proposition de loi très intéressante a été déposée par madame Limon, que je tiens à rem...
Madame la rapporteure, lorsque je relis l'article 311-20 du code civil, j'y trouve le mot « homme » ; lorsque je lis l'article 342-10 que vous inventez dans ce projet de loi, je ne l'y trouve plus !
L'actuel article 311-20 du code civil concerne le consentement au don des couples hétérosexuels initiant un processus d'AMP. Puisque le consentement au don concernera désormais aussi les couples de femmes, par souci d'équité, au lieu de n'évoquer que « l'homme et la femme » – dès lors que peuvent être concernées deux femmes, voire une femme seule – , l'article 342-10 fera référence aux couples ou à la femme non mariée qui consent au ...
Ce n'est pas un bouleversement mais seulement une évolution syntaxique qui permet d'englober toutes les personnes concernées. Quant à la vraisemblance biologique, monsieur Brindeau, il s'agit d'une perception du titre VII du code civil par une grande partie de la doctrine, mais pas par toute la doctrine. Lisez tout le titre VII, vous ne trouverez nulle part, jamais, les termes « vraisemblance biologique » !